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01/07/2011 | FRANCE | N°345237

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 01 juillet 2011, 345237


Vu l'arrêt n° 08MA01554 du 16 décembre 2010, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 2010, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, avant de statuer sur le recours du MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 8 janvier 2008 annulant l'arrêté du 9 décembre 2005 du préfet de Vaucluse refusant à M. Ralph A l'autorisation d'exploiter une superficie de vingt-sept hectares et dix-huit centiares de terres, a décidé, par application des disp

ositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrati...

Vu l'arrêt n° 08MA01554 du 16 décembre 2010, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 2010, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, avant de statuer sur le recours du MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 8 janvier 2008 annulant l'arrêté du 9 décembre 2005 du préfet de Vaucluse refusant à M. Ralph A l'autorisation d'exploiter une superficie de vingt-sept hectares et dix-huit centiares de terres, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) Quand un agriculteur exerce une activité qui se répartit entre plusieurs cultures de nature différente, le calcul de la superficie mentionnée au a) du 2° de l'article L. 331-2 du code rural doit-il être le résultat de l'addition de toutes les cultures en cause '

2°) Dans l'affirmative, comment se calcule le seuil à prendre en compte dans l'hypothèse où le schéma directeur des structures applicable fixe un seuil unique, mais une unité de référence propre à chaque type de culture et n'envisage ni une unité de référence commune, ni une pondération particulière quand l'exploitation comporte plusieurs catégories différentes de cultures '

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A ;

REND L'AVIS SUIVANT

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I. En vertu de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime, est qualifiée d'exploitation agricole pour l'application des dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles " l'ensemble des unités de production mises en valeur directement ou indirectement par la même personne, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l'article L. 311-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 311-1 du même code : " Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation (...) ". Par ailleurs, le a) du 2° de l'article L. 331-2 relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles soumet à autorisation préalable, " quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence [de] supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre le tiers et une fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ". Aux termes de l'article L. 312-5 : " L'unité de référence est la surface qui permet d'assurer la viabilité de l'exploitation compte tenu de la nature des cultures et des ateliers de production hors sol ainsi que des autres activités agricoles. / Elle est fixée par l'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour chaque région naturelle du département par référence à la moyenne des installations encouragées au titre de l'article L. 330-1 au cours des cinq dernières années. Elle est révisée dans les mêmes conditions ".

II. Il résulte de ces dispositions que la modification de la structure d'une exploitation agricole au sens de l'article L. 331-1, par agrandissement ou par réunion avec une autre exploitation, est subordonnée à autorisation administrative en application de l'article L. 331-2 lorsqu'elle a pour conséquence soit de supprimer une exploitation dont la superficie excède un certain seuil, soit d'en ramener la superficie en deçà de ce seuil. Celui-ci, fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles, correspond à la totalité ou, dans la limite prévue par la loi, à une fraction de l'unité de référence arrêtée par le préfet en application de l'article L. 312-5 et qui correspond à la superficie permettant d'assurer la viabilité d'une exploitation.

Pour déterminer, en application du a) du 2° de l'article L. 331-2, les conséquences de l'agrandissement ou de la réunion d'exploitations agricoles et, par suite, la nécessité d'une autorisation préalable, il convient de prendre en compte la totalité de la superficie de l'exploitation qui se trouverait supprimée ou réduite par l'effet de l'opération, quelles que soient les cultures pratiquées et en y intégrant, le cas échéant, les ateliers de production hors sol après application du coefficient d'équivalence fixé par arrêté ministériel. Il ne convient donc pas, en cas de pluralité de cultures sur une même exploitation, d'apprécier de manière séparée, l'incidence de l'opération sur chacune d'elles.

III. L'article L. 312-5 du code rural et de la pêche maritime ne précise pas les modalités selon lesquelles la nature des cultures peut être prise en compte pour déterminer la proportion de l'unité de référence représentée par la superficie d'une exploitation agricole sur laquelle sont pratiquées des cultures de diverses natures.

A cet effet, le préfet peut fixer une unité de référence globale, exprimée en superficie, et des coefficients de pondération destinés à prendre en compte la nature des cultures. Dans ce cas, la proportion de l'unité de référence représentée par l'exploitation est déterminée en additionnant, après pondération, les superficies par nature de cultures puis en rapportant la somme obtenue à l'unité de référence globale. Ainsi, dans l'hypothèse où l'unité de référence serait fixée à 50 ha et où serait retenu un coefficient de pondération de 0,5 pour la culture des céréales et de 5 pour les cultures maraîchères, la superficie pondérée d'une exploitation comportant 20 ha cultivés en céréales et 5 ha affectés à des cultures maraîchères devrait être évaluée à 35 ha. Cette superficie représenterait donc 0,7 unité de référence.

Le préfet peut également, sans méconnaître les finalités de l'article précité, fixer une unité de référence spécifique, exprimée en superficie, pour chaque nature de culture. En ce cas, il convient de calculer, pour chaque culture pratiquée sur l'exploitation, la proportion de l'unité de référence correspondante, la somme des résultats obtenus représentant, en proportion de l'unité de référence, la superficie de l'exploitation pondérée en fonction de la nature des cultures. Ainsi, dans l'hypothèse où le préfet fixerait l'unité de référence à 100 ha pour la culture des céréales et à 10 ha pour le maraîchage, une exploitation comptant, comme dans l'exemple précédent, 20 ha de céréales et 5 ha de maraîchage représenterait globalement, 0,7 unité de référence, les cultures pratiquées correspondant respectivement à 0,2 et 0,5 unité de référence.

Dans tous les cas, pour déterminer si une opération affectant l'exploitation est soumise à autorisation en application des dispositions du a) du 2° de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, il y a lieu d'examiner si la proportion de l'unité de référence ainsi calculée est ou non inférieure au seuil fixé par le schéma directeur des structures agricoles conformément à ces mêmes dispositions.

Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Marseille, à M. Ralph A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 345237
Date de la décision : 01/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PÊCHE. EXPLOITATIONS AGRICOLES. - MODIFICATIONS DE LA STRUCTURE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE SOUMISES À AUTORISATION (ART. L. 331-1 DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME) - 1) CALCUL DU SEUIL DÉCLENCHANT L'OBLIGATION D'AUTORISATION PRÉALABLE - MÉTHODE - PRISE EN COMPTE DE LA TOTALITÉ DE LA SUPERFICIE DE L'EXPLOITATION, QUELLE QUE SOIT LA NATURE DES CULTURES - 2) CALCUL DE L'UNITÉ DE RÉFÉRENCE EN CAS DE PLURALITÉ DE CULTURES - MODALITÉS.

03-03 Il résulte des dispositions des articles L. 311-1, L. 331-1 et L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime que la modification de la structure d'une exploitation agricole par agrandissement ou par réunion avec une autre exploitation est subordonnée à autorisation administrative lorsqu'elle a pour conséquence soit de supprimer une exploitation dont la superficie excède un certain seuil, soit d'en ramener la superficie en-deçà de ce seuil. Celui-ci, fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles, correspond à la totalité ou, dans la limite prévue par la loi, à une fraction de l'unité de référence arrêtée par le préfet en application de l'article L. 312-5 du même code et qui correspond à la superficie permettant d'assurer la viabilité d'une exploitation.,,1) Pour déterminer, en application du a) du 2° de l'article L. 331-2, les conséquences de l'agrandissement ou de la réunion d'exploitations agricoles et, par suite, la nécessité d'une autorisation préalable, il convient de prendre en compte la totalité de la superficie de l'exploitation qui se trouverait supprimée ou réduite par l'effet de l'opération, quelles que soient les cultures pratiquées et en y intégrant, le cas échéant, les ateliers de production hors sol après application du coefficient d'équivalence fixé par arrêté ministériel. Il ne convient donc pas, en cas de pluralité de cultures sur une même exploitation, d'apprécier de manière séparée, l'incidence de l'opération sur chacune d'elles.,,2) L'article L. 312-5 du code rural et de la pêche maritime ne précise pas les modalités selon lesquelles la nature des cultures peut être prise en compte pour déterminer la proportion de l'unité de référence représentée par la superficie d'une exploitation agricole sur laquelle sont pratiquées des cultures de diverses natures. A cet effet, le préfet peut fixer une unité de référence globale, exprimée en superficie, et des coefficients de pondération destinés à prendre en compte la nature des cultures. Dans ce cas, la proportion de l'unité de référence représentée par l'exploitation est déterminée en additionnant, après pondération, les superficies par nature de cultures puis en rapportant la somme obtenue à l'unité de référence globale. Le préfet peut également fixer une unité de référence spécifique, exprimée en superficie, pour chaque nature de culture. En ce cas, il convient de calculer, pour chaque culture pratiquée sur l'exploitation, la proportion de l'unité de référence correspondante, la somme des résultats obtenus représentant, en proportion de l'unité de référence, la superficie de l'exploitation pondérée en fonction de la nature des cultures. Dans tous les cas, pour déterminer si une opération affectant l'exploitation est soumise à autorisation en application des dispositions du a) du 2° de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, il y a lieu d'examiner si la proportion de l'unité de référence ainsi calculée est ou non inférieure au seuil fixé par le schéma directeur des structures agricoles conformément à ces mêmes dispositions.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2011, n° 345237
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:345237.20110701
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