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01/07/2011 | FRANCE | N°345369

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 01 juillet 2011, 345369


Vu le pourvoi, enregistré le 28 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Azad A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1007933 du 18 novembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de la décision du 11 juin 2010 confirmée par la décision implicite née du silence gardé sur son recours gracieux formé le 14 juin 2010, par

laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange...

Vu le pourvoi, enregistré le 28 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Azad A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1007933 du 18 novembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de la décision du 11 juin 2010 confirmée par la décision implicite née du silence gardé sur son recours gracieux formé le 14 juin 2010, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire irakien contre un permis français, et, d'autre part, a ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa demande d'échange ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP de Chaisemartin, Courjon en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

Considérant que l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés stipule que : " 1. Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d'autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni, soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale. / 2. La ou les autorités visées au paragraphe 1er délivreront ou feront délivrer sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou les certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire. / 3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu'à preuve du contraire (...) " ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. " ; qu'il résulte de l'article 8 de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen que le titulaire d'un tel permis de conduire doit, en vue d'obtenir le permis français, en faire la demande au préfet du département de sa résidence et joindre à cette demande un dossier comprenant, notamment, ainsi que cela résulte du renvoi de cet article au paragraphe 1.2 de l'article 1er de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, une photocopie du permis de conduire dont l'échange est demandé, l'intéressé devant être en mesure de présenter l'original lors du dépôt du dossier ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A, de nationalité irakienne et bénéficiant du statut de réfugié, a demandé au préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement de l'article R. 222-3 du code de la route et de l'arrêté du 8 février 1999, la délivrance d'un permis de conduire français par échange avec le permis de conduire qui lui avait été délivré par l'Etat irakien ; qu'il a présenté à l'appui de sa demande une déclaration de perte de ce permis accompagnée d'un reçu délivré le 26 avril 2006 par la direction de la police des circulations de Sulaimany du gouvernement régional du Kurdistan attestant qu'il avait versé la taxe requise lors de la délivrance de son permis de conduire ; que, par une décision du 11 juin 2010, le préfet a rejeté sa demande au motif qu'il n'avait pas fourni l'original de son permis de conduire ; que, M. AMHAD FATAH ayant formé le 14 juin 2010 un recours gracieux, le silence gardé par le préfet pendant deux mois sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet ;

Considérant qu'eu égard aux stipulations précitées de l'article 25 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, l'obligation faite par l'article 8 de l'arrêté du 8 février 1999 de présenter le titre de conduite dont l'échange est demandé ne peut faire obstacle à ce qu'une personne à laquelle la qualité de réfugié a été reconnue puisse valablement demander un permis de conduire français lorsque, étant dans l'impossibilité de présenter le titre qui lui a été délivré dans son pays d'origine, elle fournit des éléments permettant de tenir pour suffisamment établi qu'elle en est titulaire ; que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit en jugeant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce que serait illégale la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique s'est estimé, en application de l'article 8 de l'arrêté du 8 février 1999, en situation de compétence liée pour refuser à M. A l'échange de son titre de conduite délivré en Irak au motif que l'attestation produite par l'intéressé, lequel faisait état de la perte de son permis de conduire, ne pouvait suppléer la production de l'original du titre de conduite ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. A ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Loire-Atlantique :

Considérant que le délai du recours contentieux contre la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 11 juin 2010 a été interrompu par le recours gracieux formé le 14 juin 2010 par M. A à l'encontre de cette décision ; qu'à supposer qu'un accusé de réception répondant aux exigences de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ait été délivré à l'intéressé à la suite de l'exercice de ce recours et que le délai de recours contentieux ait pu ainsi à courir à nouveau à compter du 14 août 2000, date à laquelle, par suite du silence gardé par le préfet, une décision implicite de rejet a été acquise, ce délai a été à nouveau interrompu, conformément aux dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, par la demande d'aide juridictionnelle formée par M. A le 18 août 2010 ; qu'il n'a recommencé à courir qu'à compter de la notification de la décision du 13 octobre 2010 ayant accordé au requérant le bénéfice de cette aide ; qu'ainsi, à la date du 26 octobre 2010 à laquelle M. A a déposé devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la décision du préfet de la Loire-Atlantique refusant l'échange de son permis de conduire, le délai de recours contentieux n'était pas expiré ; que, par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n'est pas fondé à soutenir que la demande de M. A serait irrecevable comme tardive ;

Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :

Considérant, en premier lieu, que M. A justifie suffisamment que l'exécution de la décision contestée affecte de manière grave et immédiate la recherche d'emploi qu'il a entreprise ; que l'autorité administrative ne justifie pas de circonstances particulières faisant apparaître l'intérêt public qui s'attacherait à ce que cette décision conserve tous ses effets jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation ; que, par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ;

Considérant, en second lieu, qu'en l'état de l'instruction, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, le moyen tiré de ce qu'au regard des stipulations de l'article 25 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés le préfet de Loire-Atlantique ne pouvait s'estimer, par le motif qu'il a invoqué, en situation de compétence liée pour refuser à M. A, sur le fondement de l'article 8 de l'arrêté du 8 février 1999 précité, l'échange de son titre de conduite délivré en Irak ;

Considérant que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative sont réunies ; que le prononcé de cette suspension doit être assorti d'une injonction faite au préfet de la Loire-Atlantique et consistant, dans les circonstances de l'espèce, à ce que celui-ci prenne à nouveau une décision sur la demande d'échange de son permis de conduire irakien présentée par M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée par M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP de Chaisemartin, Courjon de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 18 novembre 2010 est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 11 juin 2010 est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de prendre une nouvelle décision sur la demande présentée par M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A, une somme de 2000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi et de la demande de première instance de M. A est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Azad A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE. POLICE GÉNÉRALE. CIRCULATION ET STATIONNEMENT. PERMIS DE CONDUIRE. - ECHANGE D'UN PERMIS DE CONDUIRE ÉTRANGER CONTRE UN PERMIS DE CONDUIRE FRANÇAIS DEMANDÉ PAR UN RÉFUGIÉ - ABSENCE AU DOSSIER DE L'ORIGINAL DU PERMIS DE CONDUIRE ÉTRANGER - COMPÉTENCE LIÉE POUR REFUSER LA DEMANDE - ABSENCE [RJ1].

49-04-01-04 Echange d'un permis de conduire étranger contre un permis de conduire français demandé par un réfugié. Eu égard aux stipulations de l'article 25 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, l'obligation faite par l'article 8 de l'arrêté du 8 février 1999 de présenter le titre de conduite dont l'échange est demandé ne peut faire obstacle à ce qu'une personne à laquelle la qualité de réfugié a été reconnue puisse valablement demander un permis de conduire français lorsque, étant dans l'impossibilité de présenter le titre qui lui a été délivré dans son pays d'origine, elle fournit des éléments permettant de tenir pour suffisamment établi qu'elle en est titulaire.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 14 septembre 2007, Ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer c/ Duda Mbengoni, n° 291762, T. p. 981.


Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 2011, n° 345369
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 01/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 345369
Numéro NOR : CETATEXT000024315872 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-07-01;345369 ?
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