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01/07/2011 | FRANCE | N°346210

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 01 juillet 2011, 346210


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 28 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour Mme Sylvie A, demeurant au ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX00530 du 26 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la Réunion avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2006 du directeur de

la section exécutive outre-mer de La Poste rejetant sa demande de titul...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 28 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour Mme Sylvie A, demeurant au ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX00530 du 26 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la Réunion avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2006 du directeur de la section exécutive outre-mer de La Poste rejetant sa demande de titularisation présentée le 16 août 2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment son article 73 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que si en vertu de la compétence que lui confère l'article 34 de la Constitution aux termes duquel : La loi fixe les règles concernant : les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat , le législateur est compétent pour déterminer les conditions d'accès à la fonction publique, aucune règle ou principe de valeur constitutionnelle ne lui impose d'organiser la titularisation des agents non titulaires ; que ni le principe d'égalité devant la loi, ni le principe de l'égal accès aux emplois publics ne s'opposent à ce qu'il détermine les conditions que devront remplir les agents non titulaires pour bénéficier d'une titularisation dès lors que ces conditions sont définies de manière objective ;

Considérant que l'article 1er de la loi du 11 juin 1983, dont les dispositions ont été reprises à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, a posé le principe selon lequel les emplois permanents de l'Etat et de ses établissements publics sont occupés par des fonctionnaires et énuméré limitativement les cas dans lesquels il peut y être dérogé ; que l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat a prévu que les agents non titulaires qui occupent un emploi permanent de l'Etat ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances, sous réserve de remplir trois conditions, notamment celle d'être en fonction le 14 juin 1983, date de publication de la loi du 11 juin 1983, ou de bénéficier à cette date d'un congé de maladie ou de maternité ; qu'en prenant cette date pour référence, le législateur a retenu, eu égard à l'objet de l'article 1er de loi du 11 juin 1983, un critère objectif en rapport avec la mesure qu'il décidait ; que, dès lors, il a pu, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi et le principe de l'égal accès aux emplois publics, donner aux seuls agents non titulaires qui occupaient des emplois permanents à la date de publication de la loi du 11 juin 1983 vocation à être titularisés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

Sur le pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 qui sont contraires à la Constitution ; que la cour a insuffisamment motivé son arrêt, a commis une erreur de droit et dénaturé ses écritures en ne répondant qu'imparfaitement à son argumentation et en omettant de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre les agents non titulaires de La Poste recrutés antérieurement et postérieurement à la date du 14 juin 1983 ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A.

Article 2 : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie A. Copie en sera adressée pour information à La Poste, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au Premier ministre. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 2011, n° 346210
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; HAAS

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 01/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 346210
Numéro NOR : CETATEXT000024315874 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-07-01;346210 ?
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