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01/07/2011 | FRANCE | N°347322

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 01 juillet 2011, 347322


Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mlle Ali Saïd A, demeurant ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Mlle A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêt n° 09BX01868 du 6 juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0900810 du 3 juillet 2009 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

9 mars 2009 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refu...

Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mlle Ali Saïd A, demeurant ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Mlle A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêt n° 09BX01868 du 6 juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0900810 du 3 juillet 2009 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2009 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et fixé les Comores comme pays de destination, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2009 et, enfin, à ce que soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 111-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 111-3 ;

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 771-15 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,

- les observations de Me Jacoupy, avocat de Mlle Ali Saïd A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Jacoupy, avocat de Mlle Ali Saïd A ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que l'article L. 111-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu' au sens des dispositions du présent code, l'expression en France s'entend de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon. ; qu'en vertu de ces dispositions, les étrangers disposant d'un titre de séjour valable pour Mayotte sont tenus de solliciter un visa pour entrer en France métropolitaine, ainsi qu'un titre de séjour s'ils souhaitent s'y maintenir ;

Considérant que Mlle A soutient que les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires aux principes d'indivisibilité de la République et d'égalité devant la loi ;

Considérant, d'une part, que le principe d'indivisibilité du territoire n'est pas, par lui-même, au nombre des droits et libertés garantis par la Constitution, au sens de son article 61-1 ;

Considérant, d'autre part, que le régime de l'entrée et du séjour des étrangers qui résulte des dispositions contestées tend à prendre en compte une situation particulière tenant à l'éloignement et à l'insularité de la collectivité de Mayotte, ainsi qu'à l'importance des flux migratoires dont elle est spécifiquement l'objet et aux contraintes d'ordre public qui en découlent ; que les étrangers séjournant à Mayotte peuvent par ailleurs obtenir un titre d'entrée ou de séjour en France métropolitaine dans les conditions de droit commun ; que par suite, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que méconnaîtrait le principe d'égalité devant la loi la circonstance que le titre d'entrée et de séjour délivré à un étranger résidant à Mayotte ne l'autorise pas à entrer et séjourner également en France métropolitaine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mlle A.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Ali Saïd A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 347322
Date de la décision : 01/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2011, n° 347322
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Fabrice Aubert
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : JACOUPY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:347322.20110701
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