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01/07/2011 | FRANCE | N°347564

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 01 juillet 2011, 347564


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 1er avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101280 du 1er mars 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a,

d'une part, ordonné la suspension de l'exécution de la décision ...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 1er avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101280 du 1er mars 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d'une part, ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 6 décembre 2010 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé d'accorder à l'association Groupement d'accueil service promotion du travailleur immigré (Gasprom) l'agrément pour la domiciliation des demandeurs d'asile prévu par le 4° de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'autre part, enjoint au préfet de Loire-Atlantique de réexaminer la demande de l'association et de lui délivrer l'agrément sollicité dans un délai de quinze jours et un agrément provisoire pendant le temps de ce réexamen ;

2°) statuant en référé, de rejeter toutes les conclusions présentées par l'association requérante devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat du Groupement d'accueil service promotion du travailleur immigré (Gasprom),

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat du Groupement d'accueil service promotion du travailleur immigré (Gasprom) ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ; que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose dans son 4° : L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 741-1 présente à l'appui de sa demande : /(...)/ 4° L'indication de l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement de l'article R. 742-1. Si le choix d'une adresse se porte sur celle d'une association, celle-ci doit être agréée par arrêté préfectoral (...). ;

Considérant que pour relever l'existence d'une situation d'urgence justifiant la suspension de la décision laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé d'accorder à l'association Groupement d'accueil service promotion du travailleur immigré (Gasprom) l'agrément pour la domiciliation des demandeurs d'asile prévu par le 4° de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a relevé que l'association s'est donnée notamment pour but d'assister les immigrés dans leurs démarches concernant le droit au séjour et le droit à des conditions de vie décente et que la mission de domiciliation qu'elle exerce depuis des années constituant une part significative de son activité, le refus d'agrément porte une atteinte importante à la réalisation de son objet social ; qu'en statuant ainsi au vu d'un dossier ne comportant aucune donnée précise et actuelle sur l'activité de l'association, hormis une indication très générale que son budget serait déficitaire depuis plusieurs années et qu'elle aurait eu environ 22 000 euros de dépenses en 2009, alors qu'il ressort au contraire des pièces du dossier soumis au juge des référés, en premier lieu, que Gasprom exerce au bénéfice des demandeurs d'asile des activités autre que la domiciliation de leur courrier, telles que le conseil juridique et l'assistance dans les démarches administratives, l'accompagnement des femmes immigrées ou étrangères désirant retrouver une autonomie, des actions d'insertion par le partage interculturel et la mise en place d'une bibliothèque interculturelle ainsi que, l'apprentissage du français, en deuxième lieu, qu'il existe dans le département de Loire-Atlantique une autre association assurant auprès des demandeurs d'asile la mission de domiciliation et enfin, que s'agissant d'une personne morale à but non lucratif, l'arrêt de l'activité de domiciliation ne fait pas obstacle à la poursuite de ses missions en faveur des populations immigrées ou étrangères, le juge des référés a entaché sa décision d'une dénaturation des pièces du dossier ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, pour justifier l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision en date du 6 décembre 2010 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé de lui accorder l'agrément pour la domiciliation des demandeurs d'asile prévu par le 4° de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'association Gasprom se borne à invoquer la circonstance que le refus d'agrément la plaçait en situation de grande difficulté sans avancer d'explications plus détaillées sur les conséquences pour elle de l'arrêt de l'activité domiciliation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, comme il a été dit, que le refus d'agrément empêcherait cette association à but non lucratif de poursuivre ses missions statutaires d'assistance aux personnes étrangères ou immigrées, autres que l'activité de domiciliation, ni qu'elle priverait les demandeurs d'asile de la possibilité d'obtenir une domiciliation dans le département dès lors qu'au moins une autre association a été agréée à cette fin ; que par conséquent il n'en résulte pas une situation d'urgence de nature à justifier la suspension du refus d'agrément ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le sérieux des moyens soulevés, la demande de l'association Gasprom tendant à ce que l'exécution de la décision préfectorale soit suspendue ne peut être accueillie ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; que l'association Gasprom étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance n° 1101280 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes en date du 1er mars 2011 est annulée.

Article 2 : La demande présentée pour l'association Groupement d'accueil service promotion du travailleur immigré devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et au Groupement d'accueil service promotion du travailleur immigré.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 347564
Date de la décision : 01/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2011, n° 347564
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:347564.20110701
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