La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2011 | FRANCE | N°349273

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 01 juillet 2011, 349273


Vu le jugement n° 1005556 du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, avant de statuer sur la demande de M. Vahdettin A tendant à annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juin 2010 du préfet du Val d'Oise lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la Turquie comme pays de destination, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité a

ux droits et libertés garantis par la Constitution de l'art...

Vu le jugement n° 1005556 du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, avant de statuer sur la demande de M. Vahdettin A tendant à annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juin 2010 du préfet du Val d'Oise lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la Turquie comme pays de destination, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2007-210 du 19 février 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance (...) ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 19 février 2007 : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation (...)/ Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de la saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue... au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement (...) ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixent des règles particulières en matière de dépôt de demande d'aide juridictionnelle destinées à ce que le juge puisse statuer sur les recours formés contre les décisions refusant ou retirant un droit au séjour et obligeant un étranger à quitter le territoire français à destination du pays mentionné dans les brefs délais prévus par le législateur ; qu'elles ne sont pas contraires au principe d'égalité entre les citoyens devant la loi énoncé à l'article 1er de la Constitution dès lors que les étrangers sont dans une situation différente des nationaux en ce qui concerne le régime de leur séjour en France ; que, par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vahdettin A, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 2011, n° 349273
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 01/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 349273
Numéro NOR : CETATEXT000024315879 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-07-01;349273 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award