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06/07/2011 | FRANCE | N°334704

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 06 juillet 2011, 334704


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2009 et 4 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves A, demeurant au ..., et pour la SCEA PONT AR GO, dont le siège est au ... ; M. A et la SCEA PONT AR GO demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT00016 du 13 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 08-5065 du 18 décembre 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes rejetant le

ur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser, respective...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2009 et 4 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves A, demeurant au ..., et pour la SCEA PONT AR GO, dont le siège est au ... ; M. A et la SCEA PONT AR GO demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT00016 du 13 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 08-5065 du 18 décembre 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes rejetant leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser, respectivement, les sommes de 915 340 euros et de 44 000 euros à titre de provision, en réparation des préjudices résultant d'une part, de l'abattage de poules pondeuses dans leur exploitation située au lieudit Trolan à Plésidy, en exécution de l'arrêté du 14 février 2001 du préfet des Côtes-d'Armor, d'autre part, de l'illégalité de l'arrêté du 1er juillet 2003 du même préfet refusant de régulariser l'extension de cet élevage pour 110 000 poules pondeuses ;

2°) de condamner l'Etat à verser respectivement à M. A et à la SCEA PONT AR GO les sommes de 915.340 euros et 44.000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces dont il résulte que le pourvoi a été communiqué au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu le code de l'environnement,

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. A et de la SOCIÉTÉ SCEA PONT AR GO,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de M. A et de la SOCIÉTÉ SCEA PONT AR GO ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence de demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'à la suite de la pollution, le 4 février 2001, de deux cours d'eau par des fientes liquides issues de l'élevage avicole de M. A au lieudit Trolan à Plésidy, le préfet des Côtes d'Armor, par un arrêté du 14 février 2001, a mis l'intéressé en demeure de prendre les mesures nécessaires pour prévenir tout nouveau risque de pollution à partir des poulaillers exploités et de l'unité de compostage et de réduire son cheptel en fonction des capacités de l'unité de compostage, soit 4000 tonnes de fientes ; que, par arrêté du 1er juillet 2003, le préfet des Côtes d'Armor a rejeté la demande de M. A tendant à obtenir une autorisation de régularisation pour 110 000 poules pondeuses ; que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, par une ordonnance du 18 décembre 2008, a rejeté la demande de M. A et de la SCEA PONT AR GO tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une provision au titre des préjudices résultant, d'une part, de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 14 février 2001 ayant entraîné l'abattage de poules pondeuses et d'autre part, de l'illégalité de l'arrêté du 1er juillet 2003 ; que les requérants demandent l'annulation de l'arrêt du 13 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur appel interjeté contre cette ordonnance ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant que la cour administrative d'appel a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté du 14 février 2001 serait illégal car fondé sur une appréciation erronée de la capacité de poules pondeuses pouvant être accueillies par l'exploitation de M. A en relevant que l'arrêté préfectoral du 14 février 2001, qui n'a été ni annulé, ni déclaré illégal par une décision juridictionnelle, est fondé non sur l'infraction d'exploitation d'un élevage avicole de capacité effective supérieure à celle déclarée (...) mais sur le risque de pollution résultant d'une capacité insuffisante de traitement des fientes ; que la circonstance qu'elle ne mentionne pas expressément les conclusions du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Rennes n'entache pas davantage l'arrêt attaqué d'une insuffisance de motivation ;

Sur le bien fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant que la cour administrative d'appel de Nantes a relevé que par son jugement du 26 octobre 2006, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 1er juillet 2003 par lequel le préfet des Côtes d'Armor avait rejeté la demande d'extension présentée par M. A ; que toutefois, la cour a estimé que le lien de causalité entre l'illégalité fautive de l'arrêté du 1er juillet 2003 et les préjudices invoqués par les requérants tenant à l'abattage anticipé en mai et juin 2001 d'environ 75000 poules, à l'impossibilité d'accueillir le nombre prévu de 140000 à 195000 animaux et à la perte d'une chance sérieuse de poursuivre l'exploitation de l'élevage avicole avec des cages de 550 cm2 utilisables jusqu'en 2012, au lieu d'avoir à se conformer à la nouvelle norme de cages de 740 cm2, n'est pas établi en l'état du dossier ; que, pour écarter l'existence d'un lien de causalité, la cour a considéré, d'une part, que l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2003 par le tribunal administratif était exclusivement fondée sur une erreur du préfet dans l'appréciation de la portée de la précédente déclaration déposée le 23 février 1978, sous couvert de laquelle M. A était autorisé à exploiter 60 000 poules, non pas au total, mais dans chacun des quatre bâtiments de son exploitation, et, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la capacité de traitement de l'unité de compostage des fientes était suffisante au regard de l'importance de l'exploitation, que la rentabilité de l'exploitation avec un nombre accru d'animaux n'est pas établie, enfin que l'obligation de se conformer à la nouvelle norme applicable en matière de confort des animaux résulte non de l'illégalité fautive susmentionnée mais de la modification de la règlementation ; qu'elle a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; qu'elle a pu légalement en déduire, sans commettre d'erreur de qualification juridique ni d'erreur de droit, que la créance invoquée par les requérants devait être regardée comme sérieusement contestable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. Yves A et de la SCEA PONT AR GO est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves A, à la SCEA PONT AR GO et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334704
Date de la décision : 06/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2011, n° 334704
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:334704.20110706
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