Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 10 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0919708/9 du 21 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté, en application, de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 5 novembre 2009 par laquelle le ministre de la justice a prolongé sa mise à l'isolement pour une période de quatre mois jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) statuant en référé, de faire droit à la demande de suspension ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article D. 283-1 du code de procédure pénale alors applicable : Tout détenu sauf s'il est mineur peut être placé à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, soit sur sa demande, soit d'office./ La décision de placement à l'isolement est prise pour une durée de trois mois maximum. Elle peut être renouvelée pour la même durée (...) ; que l'article D. 283-1-7 du même code précise que : Lorsque le détenu est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut, par dérogation à l'article D. 283-1, décider de prolonger l'isolement pour une durée de quatre mois renouvelable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Paris que M. A, placé à l'isolement depuis plus d'un an, a vu cette mesure de placement prolongée par une décision du garde des sceaux, ministre de la justice pour la période du 9 novembre 2009 au 9 mars 2010 ; que l'exécution de cette mesure a pris fin à cette dernière date ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision dont la suspension est demandée a épuisé cet effet à la date où le Conseil d'Etat statue sur le présent pourvoi ; que, par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé, celui-ci est désormais privé d'objet ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que le requérant demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. A.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.