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06/07/2011 | FRANCE | N°337178

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 06 juillet 2011, 337178


Vu le pourvoi, enregistré le 2 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE LES EOLIENNES DE SAINT-FELIX DE SORGUES, dont le siège est situé 52, rue d'Aguesseau à Boulogne-billancourt (92100), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE LES EOLIENNES DE SAINT-FELIX DE SORGUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000074 du 17 février 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa

demande tendant à la suspension des décisions implicites du préfet de ...

Vu le pourvoi, enregistré le 2 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE LES EOLIENNES DE SAINT-FELIX DE SORGUES, dont le siège est situé 52, rue d'Aguesseau à Boulogne-billancourt (92100), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE LES EOLIENNES DE SAINT-FELIX DE SORGUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000074 du 17 février 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension des décisions implicites du préfet de l'Aveyron de rejet, d'une part, de sa demande de permis de construire un parc éolien, et, d'autre part, de sa demande tendant à la communication des motifs de la première décision ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de se prononcer explicitement sur la demande de permis de construire qu'elle lui a soumise, et ce, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 juin 2011, présentée pour la SOCIETE LES EOLIENNES DE SAINT-FELIX DE SORGUES ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Blondel, avocat de la SOCIÉTÉ LES EOLIENNES DE SAINT-FELIX DE SORGUES,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blondel, avocat de la SOCIÉTÉ LES EOLIENNES DE SAINT-FELIX DE SORGUES ;

Considérant que la SOCIETE LES EOLIENNES DE SAINT-FELIX DE SORGUES demande l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande, tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à ce que soit suspendue l'exécution de la décision implicite de refus opposée par le préfet de l'Aveyron à sa demande de permis de construire un parc éolien ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l 'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Sur l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Tous les exemplaires de la demande et du dossier de permis de construire sont adressés, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, au maire de la commune dans laquelle la construction est envisagée, ou déposés contre décharge à la mairie (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme : Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9. / Lorsque la demande de permis de construire concerne une installation classée soumise à autorisation, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans la lettre de notification mentionnée au premier alinéa, que le délai d'instruction de la demande de permis de construire court jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de clôture de l'enquête publique concernant l'installation classée et que le permis de construire ne pourra lui être délivré avant la clôture de ladite enquête publique. ; qu'aux termes de l'article R. 421-18 du même code : (...) Le délai d'instruction est porté à cinq mois lorsque le projet est soumis à enquête publique (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la société requérante a déposé une demande de permis de construire le 27 juin 2007 pour la réalisation d'un parc éolien nécessitant l'organisation d'une enquête publique ; que, par des correspondances successives, intervenues aux mois de février et d'août 2008, le préfet de l'Aveyron a informé la pétitionnaire que l'instruction n'était pas achevée, faute pour l'administration de disposer de l'ensemble des avis utiles, dont en particulier celui de la direction régionale de l'environnement qui devait nécessairement être émis avant le lancement de l'enquête publique ; qu'il en ressort qu'en tout état de cause, au mois d'août 2008, le dossier de demande d'instruction n'était pas complet ; qu'il suit de là qu'en estimant qu'en l'état de l'instruction, le moyen invoqué devant lui tiré de ce qu'une décision implicite de rejet n'avait pu naître le 27 novembre 2007 à l'échéance du délai de cinq mois prévu par les dispositions combinées des articles R. 421-12 et R. 421-18 du code de l'urbanisme, n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, le juge des référés a entaché son ordonnance d'erreur de droit ; que, dès lors, la SOCIETE LES EOLIENNES DE SAINT-FELIX DE SORGUES est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, au titre de la procédure de référé engagée ;

Sur la demande de référé suspension :

Considérant que, par un arrêté du 4 octobre 2010, le préfet de l'Aveyron a accordé à la société requérante un permis de construire un parc éolien comprenant quinze éoliennes et des locaux techniques ; que dans ces conditions, la suspension de la décision implicite de refus de permis de construire litigieuse est dépourvue de tout caractère d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LES EOLIENNES DE SAINT-FELIX DE SORGUES n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3000 euros que demande la SOCIETE LES EOLIENNES DE SAINT-FELIX DE SORGUES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 17 février 2010 est annulée.

Article 2 : La demande de suspension de la décision de refus de permis de construire litigieuse est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE LES EOLIENNES DE SAINT-FELIX DE SORGUES une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LES EOLIENNES DE SAINT-FELIX DE SORGUES, au préfet de l'Aveyron et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337178
Date de la décision : 06/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2011, n° 337178
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337178.20110706
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