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06/07/2011 | FRANCE | N°342385

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 06 juillet 2011, 342385


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août 2010 et 24 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE LOCALE DE L'EAU DU DRAC AMONT, dont le siège est Place Waldems à Saint-Bonnet-en-Champsaur (05500), la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT-CHAMPSAUR, dont le siège est au Pont du Fossé à Saint-Jean Saint-Nicolas (05260) et la COMMUNE DE SAINT-JEAN SAINT-NICOLAS, représentée par son maire ; la COMMUNAUTE LOCALE DE L'EAU DU DRAC AMONT et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n°

1004492 du 27 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du tribuna...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août 2010 et 24 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE LOCALE DE L'EAU DU DRAC AMONT, dont le siège est Place Waldems à Saint-Bonnet-en-Champsaur (05500), la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT-CHAMPSAUR, dont le siège est au Pont du Fossé à Saint-Jean Saint-Nicolas (05260) et la COMMUNE DE SAINT-JEAN SAINT-NICOLAS, représentée par son maire ; la COMMUNAUTE LOCALE DE L'EAU DU DRAC AMONT et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004492 du 27 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 1er décembre 2006 portant autorisation complémentaire d'exploitation de la microcentrale de Pont Sarrazin située sur le territoire de la commune de la Rochette au profit de l'Association syndicale autorisée du Canal de Gap ;

2°) statuant en référé, de faire droit à la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 1er décembre 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la COMMUNAUTE LOCALE DE L'EAU DU DRAC AMONT et autres et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'association syndicale autorisée du canal de Gap,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la COMMUNAUTE LOCALE DE L'EAU DU DRAC AMONT et autres et à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'association syndicale autorisée du canal de Gap ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort tant des pièces du dossier soumis au juge des référés que des visas de l'ordonnance attaquée que les requérantes ont soulevé en première instance, à l'appui de leurs conclusions à fin de suspension de l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 1er décembre 2006 portant autorisation complémentaire d'exploitation de la microcentrale de Pont Sarrazin, des moyens tirés respectivement de l'absence préalablement à la prise de l'arrêté litigieux, d'étude d'impact et d'enquête publique au regard des articles L. 122-2 et L. 123-12 du code de l'environnement dont les dispositions étaient, à la date d'introduction de la demande de référé, reproduites par les articles L. 554-11 et L. 554-12 du code de justice administrative ; qu'en estimant, alors pourtant qu'il est loisible à une même requête de présenter une demande de suspension en référé sur ces fondements distincts, que, d'une part, il n'était saisi que sur celui de l'article L. 521-1 du code de justice administrative qui, contrairement aux dispositions des articles L. 554-11 et L. 554-12 mentionnés ci-dessus, soumet le prononcé d'une mesure de suspension à une condition d'urgence, et que, d'autre part, ces procédures devaient être regardées comme autonomes, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a dénaturé les écritures des requérantes et commis une erreur de droit ; que, dès lors, son ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Sur les fins de non-recevoir opposées en première instance par l'Association syndicale autorisée du canal de Gap :

Considérant que les requérantes ont intérêt à la suspension de l'arrêté attaqué qui affecte la gestion des eaux relevant de leur compétence ou s'écoulant sur leur territoire ; que la circonstance que, pour sa part, la COMMUNAUTE LOCALE DE L'EAU DU DRAC AMONT a, en date du 3 octobre 2006, émis un avis favorable, sous certaines conditions, au projet d'arrêté litigieux qui lui était soumis, n'est en tout état de cause pas de nature à lui retirer cet intérêt ;

Considérant que les décisions relatives à la réalisation et l'exploitation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique trouvent leur fondement juridique à la fois dans la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et dans les articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement ; qu'elles relèvent, dès lors, en application de l'article L. 214-10 de ce code, d'un contentieux de pleine juridiction, dans les conditions fixées par l'article L. 514-6 du même code qui, dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction de la demande, disposait que ces décisions pouvaient être déférées à la juridiction administrative par les tiers dans un délai de quatre ans à compter de leur publication ou de leur affichage ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande principale dirigée contre l'arrêté litigieux, qui relève d'un contentieux de pleine juridiction, a été déposée avant l'expiration de ce délai de quatre ans et n'était donc pas tardive ; que, de ce fait, la requête en référé n'est pas irrecevable ;

Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté attaqué :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant que les articles L. 554-11 et L. 554-12 du code de justice administrative, dans leur rédaction applicable au présent litige, antérieure à la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, disposaient respectivement que La décision de suspension d'une autorisation ou d'une décision d'approbation d'un projet d'aménagement entrepris par une collectivité publique obéit aux règles définies par le dernier alinéa de l'article L. 122-2 du code de l'environnement et que La décision de suspension d'une décision d'aménagement soumise à une enquête publique préalable obéit aux règles définies par les alinéas 1 et 2 de l'article L. 123-12 du code de l'environnement ; que l'article L. 122-2 du code de l'environnement disposait que : Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au second alinéa de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée ; que les alinéas 1 et 2 de l'article L. 123-12 du code de l'environnement disposaient que : Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette dernière si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci . / Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également lorsqu'une décision a été prise sans que l'enquête requise par le présent chapitre ait eu lieu ; que le II de l'article R. 122-8 du même code prévoit que : la procédure de l'étude d'impact est applicable, quel que soit le coût de leur réalisation, aux aménagements, ouvrages et travaux définis ci-après : (...) 3° Autorisations relatives aux ouvrages utilisant l'énergie hydraulique dont la puissance maximale brute totale est supérieure à 500 kW, à l'exception des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages (...) ; que le tableau figurant en annexe de l'article R. 123-1 du code de l'environnement prévoit que les travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie hydraulique dont la puissance maximum dépasse 500 kW sont soumis à enquête publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décret impérial en date du 11 avril 1863, l'autorisation de prélever une part des eaux du Drac a été donnée au concessionnaire du canal du Drac, au droit duquel est venue l'Association syndicale autorisée du canal de Gap, en vue notamment de la mise en jeu des usines qui seront établies sur son cours ; que, par arrêté préfectoral en date du 2 septembre 1976, l'exploitation par la société d'équipement hydraulique des Alpes de la micro-centrale hydroélectrique de Pont Sarrasin, établie le long de ce canal, a été autorisée pour une durée de 30 ans sous la condition de ne pas excéder une puissance maximum de 500 KW ; qu'à la suite du rachat de l'installation par l'Association syndicale autorisée du canal de Gap, cette dernière autorisation lui a été transférée par arrêté en date du 10 juillet 2006 ; qu'après l'expiration de cette autorisation, le préfet des Hautes-Alpes a, par arrêté en date du 1er décembre 2006, modifié l'autorisation d'exploitation de la micro-centrale en portant à 1647 KW la puissance maximale brute hydraulique autorisée ;

Considérant que, quel que soit le fondement du titre dont se prévalait l'Association syndicale autorisée du canal de Gap, le changement de consistance de l'autorisation, qui a eu pour effet de porter la puissance maximale d'exploitation autorisée au-delà du seuil de 500 KW prévu par les dispositions rappelées ci-dessus, requérait que la demande d'autorisation fût soumise à une étude d'impact et à une enquête publique préalables ; que, toutefois, aucune étude d'impact n'a été mise à disposition du public préalablement à la prise de l'arrêté litigieux ; que, de même, aucune enquête publique n'a été organisée ; qu'en l'absence de telles mesures, il appartenait au juge des référés,, en vertu des dispositions des articles L. 554-11 et L. 554-12 du code de justice administrative, de faire droit à la demande de suspension présentée devant lui ; que, par suite, les requérantes sont fondées à demander que l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes en date du 1er décembre 2006 soit suspendu ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la COMMUNAUTE LOCALE DE L'EAU DU DRAC AMONT, à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT-CHAMPSAUR et à la COMMUNE DE SAINT-JEAN SAINT-NICOLAS de la somme de 1.000 euros chacune ;

Considérant, en revanche, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérantes qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'Association syndicale autorisée du canal de Gap et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 27 juillet 2010 est annulée.

Article 2 : L'arrêté du 1er décembre 2006 du préfet des Hautes-Alpes est suspendu.

Article 3 : L'Etat versera à la COMMUNAUTE LOCALE DE L'EAU DU DRAC AMONT, à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT-CHAMPSAUR et à la COMMUNE DE SAINT-JEAN SAINT-NICOLAS une somme de 1.000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'Association syndicale autorisée du canal de Gap tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE LOCALE DE L'EAU DU DRAC AMONT et autres, à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à l'Association syndicale autorisée du canal de Gap.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 2011, n° 342385
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 06/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 342385
Numéro NOR : CETATEXT000025180060 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-07-06;342385 ?
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