La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2011 | FRANCE | N°343638

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 06 juillet 2011, 343638


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 15 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'HERAULT, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social de l'association Parc d´activités La Peyrière, 11 Rue Robert Schuman à Saint-Jean de Védas (34433 Cedex) ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003481 du 15 septembre 2010 par laquelle le juge des

référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fonde...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 15 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'HERAULT, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social de l'association Parc d´activités La Peyrière, 11 Rue Robert Schuman à Saint-Jean de Védas (34433 Cedex) ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003481 du 15 septembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu, à la demande de l'association pour la protection des animaux sauvages, l'exécution de l'arrêté du 4 juin 2010 du préfet de l'Hérault fixant pour la période du 1er juillet 2010 au 20 juin 2011 la liste des animaux classés nuisibles dans le département de l'Hérault et leurs modalités de destruction, en tant qu'il concerne le renard, la belette et le putois et, d'autre part, a refusé d'admettre l'intervention de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'HERAULT ;

2°) de renvoyer le règlement de l'affaire au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de l'association pour la protection des animaux sauvages le versement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'HERAULT,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'HERAULT ;

Considérant que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'HERAULT se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 15 septembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l'exécution de l'arrêté du 4 juin 2010 du préfet de l'Hérault en ce qui concerne le classement comme nuisibles du renard, de la belette et du putois et refusé d'admettre son intervention en défense du recours formé contre cet arrêté ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus d'admission de l'intervention :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (...) ; qu'au sens de ces dispositions, doivent être regardées comme parties toutes les personnes qui ont produit ou qui ont été mises en cause dans l'instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'HERAULT, qui a produit le 25 août 2010 un mémoire en intervention, n'a pas été avertie de ce que l'affaire a été appelée à l'audience du tribunal administratif de Montpellier le 8 septembre 2010 ; qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de procédure ;

Sur les autres conclusions du pourvoi :

Considérant, toutefois, qu'une fédération départementale de chasseurs intervenue en défense à un recours dirigé contre un arrêté préfectoral déterminant, par application de l'article R.427-7 du code de l'environnement, les espèces nuisibles susceptibles d'être détruites en vertu de l'article L. 427-8 du même code, est sans qualité pour se pourvoir en cassation contre l'ordonnance qui a suspendu l'exécution de cet arrêté, dès lors qu'elle ne justifie d'aucun droit lésé par cette suspension et n'avait donc pas à être mise en cause devant le tribunal administratif ; que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'HERAULT n'est, par suite, recevable à demander l'annulation de l'ordonnance en litige qu'en tant que celle-ci a refusé d'admettre son intervention ; qu'il résulte de ce qui précède que seul l'article 1er par lequel l'ordonnance du 15 septembre 2010 a refusé d'admettre l'intervention de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'HERAULT doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur l'intervention de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'HERAULT en défense dans le cadre de la procédure de référé engagée ;

Sur l'intervention de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'HERAULT :

Considérant que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'HERAULT a intérêt au maintien de la décision dont la suspension est demandée ; que par ailleurs il ressort des pièces du dossier que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'HERAULT a produit une délibération en date du 5 juillet 2010 donnant mandat à son président, conformément aux articles 6 et 7 de ses statuts, pour agir en justice dans toute action utile et durant toute juridiction compétente ; que son intervention est dès lors recevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association pour la protection des animaux sauvages la somme que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'HERAULT demande au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance du 15 septembre 2010 est annulé.

Article 2 : L'intervention présentée en première instance par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'HERAULT est admise.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'HERAULT est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'HERAULT, à l'association pour la protection des animaux sauvages et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343638
Date de la décision : 06/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2011, n° 343638
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:343638.20110706
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award