Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 20 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE HABITATION CHANCEL, dont le siège est au Lamentin (97232) ; le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE HABITATION CHANCEL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000707 du 22 novembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France, statuant sur le fondement respectivement de l'article L. 521-1 et de l'article L 554-11 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er février 1991 par lequel ont été déclarés d'utilité publique les travaux d'aménagement de la route nationale n° 1 section Rivière Lézarde, au Lamentin, carrefour Augain au Robert ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er février 1991 ainsi que de la décision du conseil régional de la Martinique de réaliser les travaux au droit de son exploitation, et des travaux d'ores et déjà engagés ;
3°) de mettre à la charge de la région Martinique le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE HABITATION CHANCEL,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE HABITATION CHANCEL ;
Considérant que le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE HABITATION CHANCEL se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 22 novembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la suspension, sur le fondement respectivement de l'article L. 521-1 et de l'article L 554-11 du code de justice administrative, de l'exécution de l'arrêté du 1er février 1991 par lequel a été déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la route nationale n° 1 section Rivière Lézarde, au Lamentin, à carrefour Augain au Robert, et de la décision du conseil régional de la Martinique de réaliser les travaux routiers au droit de son exploitation ;
Sur le référé suspension spécial :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-11 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au présent litige : La décision de suspension d'une autorisation ou d'une décision d'approbation d'un projet d'aménagement entrepris par une collectivité publique obéit aux règles définies par le dernier alinéa de l'article L. 122-2 du code de l'environnement ci-après reproduit : L. 122-2 dernier alinéa. Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au second alinéa de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée ;
Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Fort de France a constaté que l'étude d'impact des travaux d'aménagement de la route nationale n° 1 section rivière Lézarde au Lamentin au carrefour Augain au Robert, réalisée en 1989, comportait une analyse de l'objectif des travaux, de l'état initial de l'environnement, du choix du tracé, des travaux projetés, des effets de l'opération et du coût des mesures en faveur de l'environnement, et a estimé qu'il n'était pas démontré que ce document comportait des insuffisances telles qu'il pouvait être considéré comme inexistant dès l'origine ou qu'il le soit devenu avant l'édiction de l'arrêté du 1er février 1991 par lequel ces travaux ont été déclarés d'utilité publique ; que, dès lors, en rejetant comme non fondée la demande de suspension de cet arrêté présentée sur le fondement de l'article L 554-11 du code de justice administrative, le juge des référés n'a entaché son ordonnance ni d'une insuffisance de motivation ni d'une erreur de droit, la caducité éventuelle de l'arrêté de déclaration d'utilité publique n'étant pas de nature à conduire le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions à ordonner la suspension dudit arrêté ;
Sur le référé suspension de droit commun :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE HABITATION CHANCEL a soutenu, dans son mémoire introductif d'instance, puis dans son mémoire en réplique, que l'arrêté du 1er février 1991 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la route nationale n° 1 section Rivière Lézarde, au Lamentin, à carrefour Augain au Robert, était frappé de caducité ; que le juge des référés a rejeté la demande de suspension au motif que les éléments invoqués par le groupement requérant n'étaient pas, compte tenu de l'intérêt public s'attachant aux travaux, de nature à caractériser une urgence au sens de l'article L 521-1 du code de justice administrative ; qu'en statuant ainsi, le juge des référés n'a entaché son ordonnance ni d'insuffisance de motivation, ni de contradiction de motifs, ni de dénaturation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE HABITATION CHANCEL n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ;
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil régional de la Martinique la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE HABITATION CHANCEL et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE HABITATION CHANCEL est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE HABITATION CHANCEL et à la région Martinique.