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07/07/2011 | FRANCE | N°335254

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 07 juillet 2011, 335254


Vu, 1°), sous le n° 335254, la requête, enregistrée le 4 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Abdoulaye A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision implicite de l'ambassadeur de France en Guinée et en Sierra Leone refusant un visa de long séjour à Mme Mariama C ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'in

tégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, à titre princ...

Vu, 1°), sous le n° 335254, la requête, enregistrée le 4 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Abdoulaye A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision implicite de l'ambassadeur de France en Guinée et en Sierra Leone refusant un visa de long séjour à Mme Mariama C ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, à titre principal, de délivrer à Mme Mariama C le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le n° 335256, la requête, enregistrée le 4 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdoulahe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite de l'ambassadeur de France en Guinée et en Sierra Leone refusant un visa de long séjour à l'enfant mineur Alpha Saliou D ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, à titre principal, de délivrer à l'enfant mineur Alpha Saliou D le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 3°), sous le n° 335258, la requête, enregistrée le 4 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Abdoulaye A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite de l'ambassadeur de France en Guinée et en Sierra Leone refusant un visa de long séjour à l'enfant mineure Adama Hawa D ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire à titre principal, de délivrer à l'enfant mineur Adama Hawa D le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

Considérant que les trois requêtes présentées par M. A se rapportent au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que M. A, ressortissant guinéen, a été admis au statut de réfugié le 16 janvier 2006 par décision de la commission de recours des réfugiés ; qu'il a contesté devant la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France le refus implicite qui a été opposé aux demandes de visas de long séjour qui ont été présentées en vue de permettre à Mme C et aux deux enfants Alpha Saliou D et Adama Hawa D de le rejoindre en France ; que ces recours ont fait l'objet de décisions implicites de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont M. A a demandé l'annulation ; que la commission de recours a pris, le 26 août 2010, une décision explicite rejetant les recours dirigés contre les refus de visa ;

Considérant que, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, se substitue à la première décision ; qu'il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde ; que, dans ces conditions, les requêtes de M. A doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite de la commission de recours en date du 26 août 2010 ;

Considérant que, pour confirmer les refus de visa, la commission de recours s'est fondée sur la circonstance que l'acte de naissance de l'enfant Adama Hawa était apocryphe, sur celle qu'un enfant prénommé Boubacar et non Alpha Saliou, avec une autre date de naissance, avait été déclaré à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et sur celle que M. A et Mme C n'étaient pas mariés civilement sans que soit attesté de mariage religieux ; qu'il ressort des pièces du dossier que les erreurs commises à propos du prénom de l'enfant Alpha Saliou lors de l'enregistrement de la demande d'asile de M. A ne sont pas imputables à ce dernier ; que la mention erronée contenue dans l'acte de naissance de l'enfant Adama Hawa selon laquelle cette naissance a été déclarée par M. A, alors qu'à cette date ce dernier se trouvait déjà en France, a été corrigée par des jugements du tribunal de grande instance de Conakry en date des 24 et 26 février 2010, dont le second déclare en outre que la mère de l'enfant est Mme C ; que, par suite, en estimant que les liens entre M. A et les demandeurs de visas n'étaient pas établis, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque ;

Considérant que la présente décision n'implique pas nécessairement la délivrance des visas demandés ; qu'elle a, en revanche, pour effet de saisir à nouveau les autorités compétentes de la demande de l'intéressé ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre chargé de l'immigration de faire procéder à un nouvel examen des demandes de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 26 août 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire réexaminer les demandes de visa présentées par M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Abdoulaye A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335254
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2011, n° 335254
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:335254.20110707
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