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07/07/2011 | FRANCE | N°336427

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 07 juillet 2011, 336427


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima A, élisant domicile ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 décembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du 28 août 2008 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en France en qualité d'ascendante de Français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le

règlement CE n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima A, élisant domicile ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 décembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du 28 août 2008 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en France en qualité d'ascendante de Français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CE n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

Considérant que, pour confirmer la décision du 28 août 2008 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de délivrer à Mme Fatima A, ressortissante marocaine, un visa de court séjour en France en qualité d'ascendante de Français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'insuffisance de ses ressources ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes :/ (...) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...) ;

Considérant que Mme A ne justifie pas, par les éléments versés au dossier, de ressources personnelles ; que si elle fait état du solde positif pour un montant d'environ 8 000 euros de son compte bancaire courant à la date du 12 décembre 2009, cette circonstance, eu égard au caractère provisoire d'un tel solde, n'est pas de nature à établir que l'intéressée dispose de moyens de subsistance suffisants, au sens de l'article 5 du règlement du 15 mars 2006, pour prendre en charge son séjour et son retour ; que si son fils s'est engagé à prendre en charge avec sa soeur le séjour de sa mère en France, il ne justifie que d'un revenu d'environ 1 100 euros mensuels en 2009 pour un foyer de trois personnes ; que les revenus de la fille de Mme A, qui n'a pas produit d'attestation de prise en charge, sont, en tout état de cause, insuffisants ; que c'est, par suite, sans erreur d'appréciation que la commission de recours a confirmé le refus de visa ; que Mme A n'est, dès lors, pas fondée à en demander l'annulation ; que sa requête doit, par suite, être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336427
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2011, n° 336427
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:336427.20110707
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