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07/07/2011 | FRANCE | N°336516

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 07 juillet 2011, 336516


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatma Zohra A, demeurant au ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger du 9 novembre 2009 refusant un visa d'entrée et de long séjour en France aux enfants Mokthar, Sid Ali et Fatma Zohra B ;

2°) d'enjoindre au consul g

énéral de France à Alger de délivrer les visas sollicités ;

3°) de mettre à la...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatma Zohra A, demeurant au ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger du 9 novembre 2009 refusant un visa d'entrée et de long séjour en France aux enfants Mokthar, Sid Ali et Fatma Zohra B ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de délivrer les visas sollicités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité française, conteste le rejet du recours qu'elle a formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à l'encontre de la décision des autorités consulaires à Alger refusant de délivrer des visas d'entrée et de long séjour en France à ses petits-enfants Mokthar, Sid Ali et Fatma Zohra, qui lui ont été confiés par un acte de kafala établi par jugement du président du tribunal de Guelma en date du 31 décembre 2007, rendu exécutoire sur le territoire français par un jugement du tribunal de grande instance de Metz en date du 15 juillet 2009 ;

Considérant que l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale ; qu'ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille ; qu'en revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt ;

Considérant que Mme A a reçu délégation de l'autorité parentale sur ses petits-enfants Mokthar, Sid Ali et Fatma Zohra par jugement du président du tribunal de Guelma ; que cette délégation a été rendue exécutoire en droit français par jugement du tribunal de grande instance de Metz ; que ce dernier jugement fait obstacle à ce que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire puisse utilement soutenir, devant le Conseil d'Etat, que cette délégation aurait été détournée de son objet et n'aurait été délivrée que dans le but de permettre aux enfants de rejoindre leur mère qui séjournerait irrégulièrement en France ;

Considérant que si les enfants Mokthar, Sid Ali et Fatma Zohra ont toujours vécu en Algérie, il ressort des pièces du dossier que leurs parents sont divorcés et ont demandé qu'ils soient confiés à leur grand-mère, dont il n'est pas établi qu'elle ne serait pas en mesure de les accueillir dans des conditions conformes à leur intérêt ; que, dans ces circonstances, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pu légalement estimer que l'intérêt supérieur des enfants était de demeurer dans leur pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire procéder à la délivrance des visas sollicités aux enfants Mokthar, Sid Ali et Fatma Zohra dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 200 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de Mme A contre la décision du consul général de France à Alger du 9 novembre 2009 refusant un visa d'entrée et de long séjour en France aux enfants Mokthar, Sid Ali et Fatma Zohra B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire délivrer les visas d'entrée et de long séjour sollicités dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatma Zohra A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336516
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2011, n° 336516
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:336516.20110707
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