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07/07/2011 | FRANCE | N°338203

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 07 juillet 2011, 338203


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Kamel B, demeurant à ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre les décisions du 27 juin 2008 du consul général de France à Alger leur refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfant à charge d'un ressortissant français et de conjoint

d'enfant à charge d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul ...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Kamel B, demeurant à ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre les décisions du 27 juin 2008 du consul général de France à Alger leur refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfant à charge d'un ressortissant français et de conjoint d'enfant à charge d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de délivrer les visas sollicités, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

Considérant que le recours institué devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge ; que la décision prise à la suite de ce recours s'étant substituée à la décision initiale, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision des autorités consulaires est inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme B aient demandé la communication des motifs de la décision implicite résultant du silence gardé sur leur recours par la commission ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision implicite ne peut qu'être écarté ;

Considérant que M. et Mme B ne sauraient utilement se prévaloir à l'encontre du refus de visa qui leur a été opposé des stipulations de l'article 7bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui sont relatives à la délivrance de certificats de résidence ;

Considérant que, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'enfant à charge de ressortissant français, l'autorité compétente peut légitimement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que le parent de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les versements effectués au profit de M. B pendant une courte période de quelques mois avant le dépôt de la demande de visa seraient de nature à établir qu'il est à la charge de ses parents de nationalité française ; que, par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu estimer que les éléments produits par M. B ne permettaient pas de le regarder comme étant à la charge d'un ascendant français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B ont toujours vécu en Algérie, où ils résident avec leur enfant ; qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que leurs parents et beaux-parents, qui résident en France, leur rendent visite en Algérie ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas, en l'absence de circonstances particulières, porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus d'entrée en France ; que leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Kamel B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 2011, n° 338203
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 338203
Numéro NOR : CETATEXT000024329312 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-07-07;338203 ?
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