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07/07/2011 | FRANCE | N°338660

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 07 juillet 2011, 338660


Vu le pourvoi, enregistré le 14 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Ibrahima A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08NT03337 du 22 juin 2009 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 08-4844 du 7 novembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe, en date du 3 nov

embre 2008, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Mali comm...

Vu le pourvoi, enregistré le 14 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Ibrahima A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08NT03337 du 22 juin 2009 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 08-4844 du 7 novembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe, en date du 3 novembre 2008, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Mali comme pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Le Griel, son avocat, d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Le Griel, avocat de M. A ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président d'une cour administrative d'appel peut, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 811-7 du même code que les requêtes d'appel doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 et que, lorsque la notification du jugement ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5 selon laquelle l'appel ne peut être introduit que par l'un de ces mandataires, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions ainsi fixées à l'article R. 612-1 : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ; que l'article R. 612-4 dispose que la mise en demeure est adressée à la partie ou à son mandataire s'il a été constitué ;

Considérant, d'autre part, que la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit, en son article 2, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle et, en son article 25, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat choisi par lui ou, à défaut, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les cours administratives d'appel ne peuvent rejeter les requêtes entachées de défaut de ministère d'avocat, sans demande de régularisation préalable, que si le requérant a été averti dans la notification du jugement attaqué que l'obligation du ministère d'avocat s'imposait à lui en l'espèce ; que, dans le cas contraire, la juridiction saisie d'une requête enregistrée dans le délai de recours contentieux et régulièrement motivée, mais introduite sans le ministère d'avocat et non régularisée ultérieurement par la reprise des écritures par un avocat, est tenue de demander au requérant de la régulariser ; que, si un requérant a obtenu la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle et si cet avocat n'a pas produit de mémoire, il appartient au juge d'appel, afin d'assurer au requérant le bénéfice effectif du droit qu'il tire de la loi du 10 juillet 1991, de surseoir à statuer en mettant l'avocat désigné pour le représenter en demeure d'accomplir les diligences qui lui incombaient ou en portant sa carence à la connaissance du requérant, afin de le mettre en mesure de choisir un autre représentant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le 3 novembre 2008, le préfet de la Sarthe a décidé, sur le fondement du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la reconduite à la frontière de M. A ; que, par l'ordonnance attaquée, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du 7 novembre 2008 du tribunal administratif de Rennes qui avait rejeté sa demande d'annulation de la décision de reconduite à la frontière ; que le requérant avait présenté dans le délai d'appel une requête répondant aux obligations de motivation fixées à l'article R. 441-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, la notification du jugement n'indiquait pas, contrairement aux dispositions de l'article R. 751-5 du même code, qu'il était tenu de se faire représenter par un avocat ; qu'invité à régulariser sa requête, M. A a présenté une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été accordée par une décision du 20 janvier 2009 notifiée le 13 février ; que l'avocat désigné par cette dernière décision n'a pas spontanément produit de mémoire, ni régularisé la requête ; que, toutefois, un autre avocat a, par une lettre du 2 juin 2009, informé la cour administrative d'appel qu'il se substituait à l'avocat initialement désigné puis a produit, le 11 juin 2009, un mémoire motivé ;

Considérant que, dans ces conditions, le président de la cour administrative d'appel ne pouvait rejeter la requête par ordonnance comme manifestement irrecevable sans avoir au préalable mis l'avocat désigné pour représenter le requérant en demeure d'accomplir les diligences qui lui incombaient ou porté sa carence à la connaissance du requérant afin de le mettre en mesure de choisir un autre représentant ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Le Griel de la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 22 juin 2009 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ibrahima A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338660
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2011, n° 338660
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:338660.20110707
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