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07/07/2011 | FRANCE | N°348309

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 07 juillet 2011, 348309


Vu le pourvoi, enregistré le 11 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE FRANCE TELECOM, dont le siège est 6 place d'Alleray à Paris (75505 Cedex 15) ; la SOCIETE FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100499 et n° 1100514/8 du 23 mars 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du 13 décembre 2010 par laquelle FRANCE TELECOM a refusé d'autoris

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Vu le pourvoi, enregistré le 11 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE FRANCE TELECOM, dont le siège est 6 place d'Alleray à Paris (75505 Cedex 15) ; la SOCIETE FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100499 et n° 1100514/8 du 23 mars 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du 13 décembre 2010 par laquelle FRANCE TELECOM a refusé d'autoriser Mme Anne-Marie A à poursuivre son activité au-delà de l'âge de 65 ans ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83 634 du 13 juillet 1984 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

Vu la loi n° 90 568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la SOCIETE FRANCE TELECOM, et de la SCP Ghestin, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la SOCIETE FRANCE TELECOM, et à la SCP Ghestin, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme A, fonctionnaire à FRANCE TELECOM, a adressé le 26 mars 2010 au président de cette société une demande de maintien en activité au-delà de 65 ans, âge qu'elle devait atteindre le 24 janvier 2011 ; que ce maintien en activité lui a été refusé par décision du 13 décembre 2010 dont le juge des référés du tribunal administratif de Melun a ordonné la suspension de l'exécution par une ordonnance du 23 mars 2011 dont FRANCE TELECOM demande la cassation ;

Considérant que, pour écarter l'exception de non-lieu opposée par FRANCE TELECOM et tirée de ce que la décision devait être regardée comme entièrement exécutée à compter du jour où Mme A a cessé ses fonctions, le 24 janvier 2011, en raison de la limite d'âge, le juge des référés du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce que seule une décision portant concession d'une pension de retraite de l'Etat, laquelle n'était pas encore intervenue, était susceptible de mettre fin à l'exécution de la décision contestée du 13 décembre 2010 ; que, toutefois, l'autorité administrative est tenue de prononcer l'admission à la retraite d'un fonctionnaire à compter du jour où cet agent atteint la limite d'âge qui lui est applicable ; que si Mme A ayant atteint la limite d'âge le 24 janvier 2011, la décision dont la suspension était demandée était entièrement exécutée à la date à laquelle le juge des référés a statué le 23 mars 2011 ; que la demande de référé était, par suite, devenue sans objet ; que FRANCE TELECOM est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 13 décembre 2010, présentée par Mme A au juge des référés du tribunal administratif de Melun le 20 janvier 2011, est devenue sans objet à compter de la survenance de la limite d'âge applicable à l'intéressée le 24 janvier 2011 ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que FRANCE TELECOM, qui n'est pas la partie perdante, verse à Mme A une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme que FRANCE TELECOM demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 23 mars 2011 est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun.

Article 3 : Le surplus de la requête de FRANCE TELECOM et les conclusions présentées par Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCE TELECOM et à Mme Anne-Marie A.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 348309
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2011, n° 348309
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; SCP GHESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:348309.20110707
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