La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2011 | FRANCE | N°314362

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 08 juillet 2011, 314362


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 9 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LA LOMAS, dont le siège est situé à Nethersole House à Londres (CT46HE), Royaume-Uni ; la SOCIETE LA LOMAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05BX01555 du 22 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0200561 du 17 février 2005 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant

à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 9 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LA LOMAS, dont le siège est situé à Nethersole House à Londres (CT46HE), Royaume-Uni ; la SOCIETE LA LOMAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05BX01555 du 22 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0200561 du 17 février 2005 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1997 et des pénalités correspondantes, d'autre part, à ce que lui soit accordée ladite décharge ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de la SOCIETE LA LOMAS,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de la SOCIETE LA LOMAS ;

Considérant que la SOCIETE LA LOMAS, domiciliée à Guernesey, a fait l'objet, au titre des années 1995, 1996 et 1997 d'une procédure de taxation d'office à l'impôt sur les sociétés à raison de son activité de courtage en vin dont l'administration a estimé qu'elle s'exerçait habituellement en France ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, confirmant le jugement du 17 février 2005 du tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été ainsi assujettie ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : I. (...) les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés ... en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France... ; qu'il résulte des dispositions combinées du 2° de l'article L. 66 et de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales que sont taxées d'office à l'impôt sur les sociétés les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration a procédé, du 16 juillet au 18 novembre 1998, à une vérification de la comptabilité de la SOCIETE LA LOMAS à la suite de laquelle elle lui a adressé une notification de redressement en date du 2 décembre 1998 ; qu'en jugeant que les irrégularités ayant pu entacher cette vérification de comptabilité étaient sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition au motif que la situation de taxation d'office de la société ne résultait pas des constations opérées pendant le contrôle mais de l'absence de souscription de sa déclaration de résultats, sans rechercher si l'existence d'une obligation pour la société de souscrire des déclarations fiscales en France avait été révélée à l'administration à l'occasion de ce contrôle, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que la SOCIETE LA LOMAS est, dès lors, fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SOCIETE LA LOMAS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 22 novembre 2007 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SOCIETE LA LOMAS est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LA LOMAS et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314362
Date de la décision : 08/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2011, n° 314362
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:314362.20110708
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award