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08/07/2011 | FRANCE | N°314363

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 08 juillet 2011, 314363


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 9 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LA LOMAS, dont le siège est situé à Nethersole House à Londres (CT46HE), Royaume-Uni ; la SOCIETE LA LOMAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05BX01554 du 22 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0200563 du 17 février 2005 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant

à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalit...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 9 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LA LOMAS, dont le siège est situé à Nethersole House à Londres (CT46HE), Royaume-Uni ; la SOCIETE LA LOMAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05BX01554 du 22 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0200563 du 17 février 2005 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités correspondantes, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, d'autre part, à ce que lui soit accordée ladite décharge ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de la SOCIETE LA LOMAS,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de la SOCIETE LA LOMAS ;

Considérant que la SOCIETE LA LOMAS, qui exerce une activité de courtage en vins, a été taxée d'office à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, confirmant le jugement du 17 février 2005 du tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été ainsi assujettie ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services... ; que selon l'article 259, dans sa rédaction applicable au cours de la période d'imposition en litige : Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle ; enfin, qu'en vertu du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales sont taxées d'office aux taxes sur le chiffre d'affaires les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration a procédé, du 16 juillet au 18 novembre 1998, à une vérification de la comptabilité de la SOCIETE LA LOMAS à la suite de laquelle elle lui a adressé une notification de redressement en date du 2 décembre 1998 ; qu'en jugeant que les irrégularités ayant pu entacher cette vérification de comptabilité étaient sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition au motif que la situation de taxation d'office de la société ne résultait pas des constations opérées pendant le contrôle mais de l'absence de souscription de sa déclaration de chiffres d'affaires, sans rechercher si l'existence d'une obligation pour la société de souscrire des déclarations fiscales en France avait été révélée à l'administration à l'occasion de ce contrôle, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que la SOCIETE LA LOMAS est, dès lors, fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SOCIETE LA LOMAS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 22 novembre 2007 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SOCIETE LA LOMAS est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LA LOMAS et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314363
Date de la décision : 08/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2011, n° 314363
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:314363.20110708
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