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08/07/2011 | FRANCE | N°314364

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 08 juillet 2011, 314364


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 9 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Anthony A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 005BX01553 du 22 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0200562 du 17 février 2005 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles

ils ont été assujettis au titre des années 1995 à 1997, d'autre part, ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 9 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Anthony A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 005BX01553 du 22 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0200562 du 17 février 2005 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 à 1997, d'autre part, à ce que leur soit accordée ladite décharge ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. et Mme A ;

Considérant que l'administration fiscale, estimant que M. et Mme A avaient en France leur domicile fiscal, les a taxés d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1995, 1996 et 1997 à raison de sommes réputées distribuées à leur profit par la société La Lomas, domiciliée à Guernesey, dont M. A était le gérant ; que les intéressés se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 22 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, confirmant le jugement du 17 février 2005, du tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté leur demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, et des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été ainsi assujettis ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ; qu'aux termes de l'article 170 du même code, dans sa rédaction applicable aux années en litige : 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille. Toutefois, dans tous les cas où le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu (...) ; qu'aux termes de l'article 170 bis du même code : Sont assujetties à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, quel que soit le montant de leur revenu : 1° Les personnes qui possèdent (...) une voiture de tourisme destinée exclusivement au transport de personnes (...) ; 2° Les personnes qui emploient un employé de maison ; 3° Les personnes qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, permanentes ou temporaires, en France ou hors de France ; 4° Les personnes dont la résidence principale présente une valeur locative ayant excédé, au cours de l'année de l'imposition, 1 000 F à Paris... ; 750 F dans les autres localités ; qu'enfin, il résulte des dispositions combinées des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales que sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui n'ont pas déposé la déclaration d'ensemble de leurs revenus dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après avoir exercé, le 29 janvier 1998, à l'encontre de M. et Mme A, le droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans leur propriété du Moulin de Margaux à Margaux (Gironde), l'administration les a avisés, le 5 juin 1998, de l'engagement d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1995, 1996 et 1997 puis les a mis en demeure, le 8 juin suivant, de souscrire dans un délai de trente jours une déclaration de leurs revenus au titre de ces mêmes années ; qu'en écartant comme inopérante la contestation, par les contribuables, de la régularité de la procédure de visite et de saisie et de l'examen de situation fiscale personnelle dont ils avaient fait l'objet au motif que la situation de taxation d'office des intéressés ne résultait pas des constations opérées pendant le contrôle mais de l'absence de souscription de leur déclaration de revenus, sans rechercher si c'est à l'occasion de ces opérations de contrôle que le vérificateur avait obtenu les éléments sur lesquels il s'est fondé pour estimer que les intéressés étaient passibles de l'impôt sur le revenu à raison de la localisation en France de leur domicile fiscal et qu'ils étaient ainsi soumis aux obligations déclaratives prévues aux articles 170 et 170 bis du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que M. et Mme A sont, dès lors, fondés à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 22 novembre 2007 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Anthony A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte parole du Gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 2011, n° 314364
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 314364
Numéro NOR : CETATEXT000024329267 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-07-08;314364 ?
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