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08/07/2011 | FRANCE | N°316824

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 08 juillet 2011, 316824


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 29 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL CONSOREX, dont le siège est 53, avenue Philippe-Auguste à Paris (75011), représentée par son gérant ; la SARL CONSOREX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06PA02026 du 4 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 avril 2006 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des cotisations supplé

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 29 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL CONSOREX, dont le siège est 53, avenue Philippe-Auguste à Paris (75011), représentée par son gérant ; la SARL CONSOREX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06PA02026 du 4 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 avril 2006 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1993 à 1995 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SARL CONSOREX,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SARL CONSOREX ;

Considérant que la SARL CONSOREX demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1993 à 1995 à la suite d'une vérification de sa comptabilité ; qu'elle conteste le refus de l'administration fiscale d'admettre la déductibilité des charges à payer correspondant à des primes devant être versées à M. , gérant salarié et associé, et à M. , salarié et associé ; que le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 4 avril 2006, puis la cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt du 4 avril 2008, ont rejeté sa demande en décharge ; que la SARL CONSOREX se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses de personnel non encore réglées à la clôture d'un exercice ne peuvent être déduites des résultats de cet exercice, notamment au titre des frais à payer, qu'à la condition que l'entreprise ait pris à l'égard des salariés intéressés des engagements fermes, rendant certaine l'obligation de versement des sommes en cause ;

En ce qui concerne les primes versées à M. :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si l'assemblée générale des actionnaires de la SARL CONSOREX a décidé qu'une rémunération complémentaire serait allouée au gérant, sous la forme de primes brutes exceptionnelles d'activité, au titre des exercices 1993 à 1995, elle a aussi décidé que la mise à disposition de ces sommes forfaitaires à l'intéressé n'interviendrait que si le fonds de roulement de la société était suffisant ; qu'ainsi la société a subordonné l'échéance et le versement de ce complément de rémunération à la réalisation d'événements futurs et incertains ; que la société ne pouvait, dès lors, porter ce complément en frais à payer des exercices correspondants ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Paris n'a donc pas commis d'erreur de droit, ni dénaturé les faits qui lui étaient soumis, en estimant que les primes versées à M. n'étaient pas certaines dans leur principe et leur montant ;

En ce qui concerne les primes versées à M. :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si l'assemblée générale des actionnaires de la SARL CONSOREX n'a pas formellement ratifié les conventions sous seing privé signées en 1993, 1994 et 1995 entre M. en sa qualité de gérant et M. prévoyant d'accorder à ce dernier des primes exceptionnelles d'un montant forfaitaire, elle a régulièrement approuvé les comptes des exercices 1993 à 1995 qui mentionnaient que M. a perçu ces primes au cours de chacun des exercices en cause ; que les sommes correspondant au versement de cette rémunération complémentaire ont ainsi fait l'objet d'un accord tacite de la part des associés ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Paris a donc commis une erreur de droit en jugeant que les primes versées à M. ne résultaient pas d'engagements fermes et irrévocables ; que, par suite, son arrêt doit être annulé en tant qu'il a jugé non déductibles pour le calcul de l'impôt sur les sociétés dû par la SARL CONSOREX les primes attribuées à M. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la SARL CONSOREX est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1993 et 1995 résultant du refus de l'administration fiscale de déduire les primes versées à M. , lesquelles résultaient d'engagements fermes et irrévocables même si leur versement était étalé dans le temps en fonction de la situation de trésorerie de la société, ainsi que des pénalités correspondantes ; qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CONSOREX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 avril 2006, le tribunal administratif de Paris ne lui a pas accordé une réduction de ces cotisations à raison du redressement portant sur ces sommes ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SARL CONSOREX de la somme de 5 000 euros, au titre de la procédure d'appel et de cassation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 4 avril 2008 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il a jugé non déductibles pour le calcul de l'impôt sur les sociétés dû par la SARL CONSOREX les primes attribuées à M. .

Article 2 : La base de l'impôt sur les sociétés assignée à la SARL CONSOREX au titre des exercices 1993 à 1995 est réduite du montant des primes attribuées à M. .

Article 3 : La SARL CONSOREX est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés correspondant à cette réduction des bases d'imposition, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 4 : Le jugement du 4 avril 2006 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : L'Etat versera à la SARL CONSOREX une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SARL CONSOREX est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à la SARL CONSOREX et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316824
Date de la décision : 08/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2011, n° 316824
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:316824.20110708
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