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08/07/2011 | FRANCE | N°320104

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 08 juillet 2011, 320104


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 26 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GUILBERT FRANCE SAS, dont le siège est au 126 avenue du Poteau à Senlis (60300) ; la SOCIETE GUILBERT FRANCE SAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06DA01131-06DA01132 du 25 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation des jugements n° 0301486 et 0301485 des 18 mai et 1er juin 2006 du tribunal administratif d'Am

iens rejetant ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 26 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GUILBERT FRANCE SAS, dont le siège est au 126 avenue du Poteau à Senlis (60300) ; la SOCIETE GUILBERT FRANCE SAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06DA01131-06DA01132 du 25 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation des jugements n° 0301486 et 0301485 des 18 mai et 1er juin 2006 du tribunal administratif d'Amiens rejetant ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer respectivement une somme de 1 070 543,32 euros et une somme de 807 165,47 euros, assortie des intérêts moratoires, augmentée des intérêts capitalisés, en réparation des préjudices subis à la suite de la mise en oeuvre de la suppression de la règle dite du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au versement de cette somme avec le paiement des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2002 avec capitalisation desdits intérêts à compter de la même date ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993 ;

Vu l'arrêt du 18 décembre 2007 de la Cour de justice des Communautés européennes rendu dans l'affaire C-368/06 SA Cedillac ;

Vu l'arrêté du 15 mars 1996 fixant le taux d'intérêt applicable à compter du 1er janvier 1995 aux créances résultant de la suppression du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la SOCIETE GUILBERT FRANCE SAS,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la SOCIETE GUILBERT FRANCE SAS ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par courrier du 22 décembre 2002 adressé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la SOCIETE GUILBERT FRANCE SAS a contesté les modalités de remboursement de sa créance sur le Trésor née de la suppression par l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993 de la règle dite du décalage d'un mois en matière d'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée et sollicité le versement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du remboursement tardif de son crédit de référence de taxe sur la valeur ajouté et du faible niveau des taux d'intérêts servis par l'Etat au titre de la rémunération du titre sur le Trésor résultant de la conversion de ce crédit de référence ; que la SOCIETE GUILBERT FRANCE SAS a contesté la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre pendant plus de deux mois sur cette demande indemnitaire ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation des jugements des 18 mai et 1er juin 2006 par lesquels le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes de 807 165,47 euros et 1 070 543,32 euros assorties des intérêts au taux légal ;

Considérant que, par les dispositions de l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993, le législateur a mis fin à la règle dite du décalage d'un mois, selon laquelle les assujettis ne pouvaient déduire immédiatement de la taxe sur la valeur ajoutée dont ils étaient redevables la taxe payée sur les biens ne constituant pas des immobilisations et sur les services, la déduction ne pouvant être opérée que le mois suivant ; qu'afin d'étaler sur plusieurs années l'incidence budgétaire de ce changement de règle, qui entraînait l'imputabilité sur la taxe due par les assujettis au titre du premier mois de sa prise d'effet, soit le mois de juillet 1993, de la taxe ayant grevé des biens et services acquis au cours de deux mois, soient les mois de juin et juillet 1993, les dispositions du II du même article 2 de la loi du 22 juin 1993, insérant dans le code général des impôts un article 271 A, ont prévu que, sous réserve d'exceptions et d'aménagements divers, les redevables devraient soustraire du montant de la taxe déductible ainsi déterminé celui d'une déduction de référence (...) égale à la moyenne mensuelle des droits à déduction afférents aux biens ne constituant pas des immobilisations et aux services qui ont pris naissance au cours du mois de juillet 1993 et des onze mois qui précèdent, que les droits à déduction de la sorte non exercés ouvriraient aux redevables une créance (...) sur le Trésor (...) convertie en titres inscrits en compte d'un égal montant, que des décrets en Conseil d'Etat détermineraient, notamment, les modalités de remboursement de ces titres, ce remboursement devant intervenir à hauteur de 10 % au minimum pour l'année 1994 et pour les années suivantes de 5 % par an au minimum (...) et dans un délai maximal de vingt ans, et, enfin, que les créances porteraient intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre du budget sans que ce taux puisse excéder 4,5 % ; que le décret du 14 septembre 1993 a prévu le remboursement dès 1993 de la totalité des créances qui n'excédaient pas 150 000 F et d'une fraction au moins égale à cette somme et au plus égale à 25 % du montant des créances qui l'excédaient, le taux d'intérêt applicable en 1993 étant fixé à 4,5 % par un arrêté du 15 avril 1994 ; que le décret du 6 avril 1994 a prévu le remboursement du solde des créances à concurrence de 10 % de leur montant initial en 1994 et de 5 % chaque année suivante, le taux d'intérêt étant fixé à 1 % pour 1994, puis à 0,1 % pour les années suivantes, par les arrêtés du 17 août 1995 et du 15 mars 1996 ; qu'enfin, le décret du 13 février 2002 a prévu le remboursement anticipé immédiat des créances non encore soldées, et celui des créances non encore portées en compte dès leur inscription ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; que les stipulations précitées ne faisaient pas obstacle, en elles-mêmes, à la mise en oeuvre d'un dispositif transitoire destiné à répartir sur plusieurs années la charge de remboursement de la créance née de la suppression de la règle du décalage d'un mois, ni même à ce que la créance sur le Trésor public mentionnée par le II de l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 fût rémunérée à un taux inférieur à celui applicable aux autres créances sur l'Etat compte tenu de l'intérêt qui s'attachait à la conciliation de l'instauration d'un régime de droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée se rapprochant des règles de droit commun prévues par la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 avec la nécessité de limiter l'impact budgétaire d'une telle mesure ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article 271 A du code général des impôts, en ce qu'elles se bornaient à plafonner à 4,5 % le taux de rémunération des créances sur le Trésor public résultant de la suppression du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée, n'étaient pas, par elles mêmes, contraires aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en va de même des dispositions de l'arrêté du 15 avril 1994 fixant à 4,5 % le taux d'intérêt rémunérant ces mêmes créances, dès lors, compte tenu notamment de l'origine de ces créances, qu'elles préservaient un juste équilibre entre le respect des biens des contribuables et les motifs d'intérêt général avancés par l'administration ; qu'en revanche, compte tenu notamment du caractère incessible des créances mentionnées à l'article 271 A du code général des impôts et du délai dans lequel ces dernières ont été remboursées, le ministre chargé du budget ne pouvait, sans porter une atteinte excessive au droit des redevables de la taxe sur la valeur ajoutée au respect de leurs biens, fixer par les arrêtés du 17 août 1995 et du 15 mars 1996 des taux de rémunération de ces créances s'établissant respectivement, pour les intérêts échus au cours de l'année 1994 et ceux dus à compter du 1er janvier 1995, à 1 % et à 0,1 % ; qu'il suit de là que la cour administrative d'appel de Douai n'a pu, sans entacher son arrêt d'une erreur de droit, juger que le dispositif en litige ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GUILBERT FRANCE SAS est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau d'un moyen présenté par la SOCIETE GUILBERT FRANCE SAS en appel :

Considérant que le moyen présenté en appel, tiré par la SOCIETE GUILBERT FRANCE SAS de ce que les modalités de rémunération des créances sur le Trésor public résultant de la suppression du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ne seraient pas compatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention procédait de la même cause juridique que le moyen développé devant le tribunal administratif, tiré de l'incompatibilité de ces mêmes dispositions avec celles des articles 17 et 18 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, qui mettait également en cause la compatibilité avec les engagements internationaux de la France des arrêtés du 17 août 1995 et du 15 mars 1996, par lesquels le ministre chargé du budget a fixé les modalités de rémunération des créances susmentionnées à compter du 1er janvier 1994 ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tirée de ce que ce moyen constituerait une demande nouvelle, irrecevable en appel, doit être écartée ;

Sur l'exception de prescription quadriennale des créances de l'Etat invoquée par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ; que selon l'article 2 de cette même loi : La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ; qu'enfin, aux termes de l'article 7 de la même loi : L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond (...) ;

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE GUIBERT FRANCE SAS n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a eu connaissance de la possibilité d'agir contre l'Etat français à raison de la non-conformité alléguée au droit communautaire des dispositions de l'article 271 A du code général des impôts, issues du II de l'article 2 de la loi de finances rectificative du 22 juin 1993, qu'à compter de l'intervention de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 25 octobre 2001 (affaire C-78/00, Commission c/ Italie) jugeant non conforme à la sixième directive un mécanisme de remboursement échelonné dans le temps par l'Etat italien d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'elle avait la possibilité de contester la conformité aux principes communautaires des dispositions mettant fin à la règle dite du décalage d'un mois dès leur publication en 1993 ; que la société requérante a en outre eu connaissance des taux d'intérêt appliqués à la créance qu'elle détenait sur le Trésor public au plus tard lors de la publication des arrêtés les fixant, en date, respectivement, des 15 avril 1994, 17 août 1995 et 15 mars 1996 ; que, dès lors, la SOCIETE GUIBERT FRANCE ne pouvait ignorer l'existence du préjudice dont elle se prévaut jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes ait révélé par son arrêt du 25 octobre 2001 la non-conformité au droit communautaire du mécanisme italien susmentionné, au demeurant différent de celui prévu à l'article 271 A du code général des impôts français ;

Considérant en second lieu que la demande de la SOCIETE GUILBERT FRANCE SAS tendant à la réparation d'un préjudice financier au titre des années 1993 à 2002, en date du 6 décembre 2002, a été reçue par l'administration le 27 décembre 2002 ; que la prescription était, dès lors, acquise au profit de l'Etat pour les sommes réclamées au titre de chaque annuité jusqu'au 31 décembre 1997 ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a opposé, devant les premiers juges puis dans ses écritures d'appel, l'exception de prescription quadriennale aux conclusions de la SOCIETE GUILBERT FRANCE SAS relatives aux années 1993 à 1997 ;

Sur les conclusions de la SOCIETE GUILBERT FRANCE SAS relatives aux années 1998 à 2002 :

Considérant, en premier lieu, que selon les dispositions de l'article 17 paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires applicable au présent litige, le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible et que selon l'article 18, paragraphe 2, de la même directive la déduction est opérée par imputation sur le montant de la taxe due pour une période de déclaration du montant de la taxe pour laquelle le droit à déduction a pris naissance au cours de la même période ; que l'article 28, paragraphe 3, sous d) a toutefois prévu que les Etats membres pourraient pendant une période transitoire continuer à appliquer des dispositions dérogeant au principe de la déduction immédiate prévue par l'article 18, paragraphe 2 ;

Considérant que, par un arrêt du 18 décembre 2007 rendu dans l'affaire C-368/06 SA Cedillac dans le cadre de la procédure de questions préjudicielles, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que les articles 17 et 18 de la sixième directive ne s'opposent pas au régime transitoire institué par la France à l'occasion de la suppression de la règle du décalage d'un mois autorisée par l'article 28, paragraphe 3, sous d) de la même directive, pour autant qu'il soit vérifié par le juge national que, dans son application au cas d'espèce, le régime transitoire réduit les effets de la disposition nationale dérogatoire antérieure ; qu'il suit de là que la société Cargill France SAS n'est pas fondée à soutenir qu'en instaurant un tel régime transitoire, qui lui est plus favorable que les règles prévalant antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1993, dès lors notamment qu'il permet à la créance née de sa mise en oeuvre de produire des intérêts et limite la créance de l'assujetti qui n'est pas immédiatement remboursable au seul montant d'une déduction de référence égale à la moyenne mensuelle des droits à déduction acquis des mois d'août 1992 à juillet 1993, et alors même qu'un tel système lui serait moins favorable que l'application pure et simple du principe de déduction immédiate prévu par la directive, le dispositif législatif en cause serait contraire aux dispositions des articles 17 et 18 de la sixième directive ; que la société requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que ce dispositif méconnaîtrait les principes prévus par les articles 17 et 18 de la sixième directive eu égard à la seule circonstance que le taux de rémunération de la créance sur l'Etat prévu par l'arrêté du 15 mars 1996 était inférieur à celui d'autres créances sur l'Etat rémunérées au taux du marché ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou tout autre situation ; que les dispositions des 1 à 5 de l'article 271 A du code général des impôts issues de l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 n'ont conduit à reporter le remboursement que d'une somme représentant un mois moyen d'excédent de taxe et non de la totalité des excédents qui ont pu être constatés, somme calculée sur une période allant du 1er août 1992 au 31 juillet 1993 et, ainsi, pour les onze douzièmes, antérieure à l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction du 3 du I de l'article 271 du code général des impôts ; que, s'agissant des assujettis relevant du régime réel normal d'imposition, l'article 8 du décret du 14 septembre 1993 a prévu le remboursement immédiat de la totalité des créances n'excédant pas 150 000 F et, à concurrence de 25 %, le remboursement immédiat des créances d'un montant supérieur, avec un minimum de 150 000 F ; que ce texte, dès lors, d'une part, qu'il a garanti aux titulaires d'une créance excédant 150 000 F un remboursement d'un montant au moins égal à cette somme et, d'autre part, qu'il était applicable à l'ensemble des entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et leur a permis d'obtenir le remboursement intégral desdites créances, n'a créé aucune discrimination avec les titulaires de créances d'un montant inférieur et n'a pas eu pour effet de créer une différence de traitement injustifiée entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée selon la taille des entreprises concernées ; qu'en outre, la circonstance que les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée concernés par le dispositif de remboursement progressif des créances nées de la suppression du décalage d'un mois avaient la qualité de créancier de l'Etat n'imposait pas de leur réserver un traitement identique aux autres créanciers de l'Etat, notamment les porteurs d'obligations assimilables du Trésor, qui ne se trouvaient pas dans la même situation ; que les différences de rémunération afférentes aux titres de ces deux catégories de créanciers présentaient ainsi une justification objective ; qu'il suit de là que si les créances de taxe sur la valeur ajoutée nées de l'instauration d'un régime de déduction immédiate supérieures à un certain montant ont fait l'objet d'un remboursement différé et ont donné lieu à un niveau de rémunération inférieur à celui des taux d'intérêts du marché ou à ceux auxquels peuvent prétendre d'autres catégories de créanciers de l'Etat, la distinction ainsi introduite par le législateur et qui est pertinente au regard des buts poursuivis, n'a pas abouti à des effets disproportionnés au regard des buts poursuivis et ne pouvait être regardée comme une discrimination prohibée par les stipulations combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

Considérant toutefois, en dernier lieu, que les stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au respect de la propriété privée faisaient obstacle, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à ce que le ministre chargé du budget arrêtât, sur le fondement des dispositions de l'article 271 A du code général des impôts, un taux de rémunération de cette créance aboutissant à une dépréciation de celle-ci en termes réels ; qu'il suit de là qu'en fixant, par l'arrêté du 15 mars 1996, un taux de 0,1 % pour les intérêts échus à compter du 1er janvier 1995, correspondant à un niveau de rémunération quasi-nul, et en maintenant ce taux pour les intérêts dus au titre des années 1998 à 2002, alors même que la part non encore remboursée des créances sur le Trésor revêtait un caractère de plus en plus résiduel, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que la SOCIETE GUILBERT FRANCE SAS est, par suite, fondée à demander réparation du préjudice qu'elle a subi à ce titre, et à soutenir que c'est à tort que, par jugements des 18 mai et 1er juin 2006, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'obtention d'une telle indemnisation ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de la rémunération à laquelle la société requérante pouvait prétendre en la calculant, compte tenu de la nécessité de concilier une rémunération effective de la créance au regard de l'évolution générale des taux d'intérêt et des prix avec les contraintes d'intérêt général de limitation de l'impact budgétaire de la mesure, sur la base d'un taux d'intérêt équivalent à la moitié du taux applicable aux obligations assimilables du Trésor, soit respectivement 2,30 %, 2,35 %, 2,70 %, 2,50 % et 2,40 % pour les années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002 ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner l'Etat, en réparation du préjudice subi par la SOCIETE GULIBERT FRANCE SAS du fait de l'insuffisante rémunération de sa créance, à verser à la société requérante une indemnité d'un montant correspondant à la différence entre la rémunération calculée sur cette base et celle, calculée sur le fondement du taux d'intérêt de 0,1 %, qui lui a été allouée au titre des intérêts échus au cours des années 1998 à 2002 ;

Sur les intérêts :

Considérant que la SOCIETE GUILBERT FRANCE SAS a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter du 27 décembre 2002, date de la réception par l'administration de sa demande préalable ; qu'à la date du 7 juillet 2003, à laquelle la société requérante a présenté des conclusions à fin de capitalisation des intérêts, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE GUILBERT FRANCE SAS de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 26 mars 2008 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé en tant que la cour a rejeté les conclusions de la SOCIETE GUILBERT FRANCE SAS tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes de 807 165,47 euros et 1 070 543,32 euros, assorties des intérêts au taux légal.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE GUILBERT FRANCE SAS une indemnité calculée selon les modalités ci-dessus définies, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2002. Ces intérêts seront capitalisés à la date du 7 juillet 2003 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les jugements du tribunal administratif d'Amiens des 18 mai et 1er juin 2006 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la SOCIETE GUILBERT FRANCE SAS devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Douai est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à la SOCIETE GUILBERT FRANCE SAS la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GUILBERT FRANCE SAS et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 2011, n° 320104
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 320104
Numéro NOR : CETATEXT000024329270 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-07-08;320104 ?
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