Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2008 et 21 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 07BX00707 du 9 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0301132 du 22 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la société Alphatec Ingénierie de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 à concurrence de la somme de 2 197 euros et, d'autre part, à ce que soit remise à la charge de ladite société la cotisation de taxe professionnelle dont la décharge a été prononcée par le tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 A du code général des impôts, applicable à l'année en litige : ... La période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ; qu'aux termes de l'article 1467 bis du même code : Pour les impositions établies au titre de 1999 à 2002, la fraction imposable des salaires et rémunérations visées au b du 1° de l'article 1467 est réduite, par redevable et par commune, de : a. 15 245 euros au titre de 1999 ; b. 45 735 euros au titre de 2000 ; c. 152 449 euros au titre de 2001 ; d. et 914 694 euros au titre de 2002 ; qu'enfin, aux termes de l'article 1647 bis du même code, alors en vigueur : Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition ... La diminution des bases résultant du I du A de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 n'est pas prise en compte pour l'application du présent article ;
Considérant qu'en jugeant, par son arrêt du 9 octobre 2008, que, pour l'application du dégrèvement prévu par l'article 1467 bis du code général des impôts, pendant la période de suppression progressive de l'imposition des salaires, il y avait lieu de retenir les bases d'imposition avant application de l'abattement sur la fraction imposable des salaires prévu par l'ancien article 1467 bis du code général des impôts, et non les bases brutes effectivement imposées, alors même que l'application de l'abattement entraînait en l'espèce, pour les deux années considérées, la disparition totale des bases salariales, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, pas commis d'erreur de droit ; que le ministre n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la SAS Alphatec Ingénierie.