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08/07/2011 | FRANCE | N°324768

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 08 juillet 2011, 324768


Vu 1°), sous le numéro 324768, la requête, enregistrée le 4 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 123 574 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de sa non affectation à un poste correspondant à son grade d'administrateur civil depuis 2002 ;

Vu 2°), sous le numéro 324769, la requête, enregistrée le 4 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conse

il d'Etat, présentée pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conse...

Vu 1°), sous le numéro 324768, la requête, enregistrée le 4 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 123 574 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de sa non affectation à un poste correspondant à son grade d'administrateur civil depuis 2002 ;

Vu 2°), sous le numéro 324769, la requête, enregistrée le 4 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'État de condamner l'État à lui verser une indemnité de 123 574 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de sa non affectation à un poste correspondant à son grade d'administrateur civil depuis 2002 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. A ;

Considérant que les requêtes de M. A présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que M. A, administrateur civil hors classe affecté au ministère de la culture et de la communication, demande réparation du préjudice matériel et moral que lui aurait causé la faute commise par l'administration dans la gestion de sa carrière depuis 2002, du fait qu'il n'a reçu aucune affectation correspondant à son grade ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils : (...) L'affectation des administrateurs civils à l'intérieur de chaque administration est prononcée, sous réserve des dispositions de l'article 21 ci-dessous, par le ministre concerné. / Les pouvoirs de gestion qui ne sont pas confiés au Premier ministre sont exercés par le ministre auquel l'administrateur civil est rattaché (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient M. A dans sa requête n° 324768, le ministre de la culture et de la communication était bien compétent pour statuer sur sa demande préalable d'indemnisation ;

Considérant que, sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir une affectation correspondant à son grade ; qu'en maintenant M. A, administrateur civil, en instance d'affectation de mars 2002 à juin 2010, alors qu'il appartenait au ministre de la culture et de la communication, soit de lui proposer une affectation dans un délai raisonnable, soit, s'il l'estimait inapte aux fonctions correspondant à son grade, d'engager une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, le ministre a méconnu cette règle ; que la faute ainsi commise est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant toutefois que, si M. A était en droit de recevoir dans un délai raisonnable une affectation correspondant à son grade, il lui appartenait également, compte tenu tant de son niveau dans la hiérarchie administrative que de la durée de la période pendant laquelle il a bénéficié d'un traitement avec versement de primes sans exercer aucune fonction, d'entreprendre des démarches auprès de son administration ; qu'à cet égard, il résulte de l'instruction que M. A, bien qu'il n'ait pas fait acte de candidature aux postes vacants d'administrateurs civils publiés au Journal officiel depuis 2002, a effectué depuis cette même année plusieurs démarches dans le but de retrouver de nouvelles fonctions ; qu'il a ainsi notamment postulé, en 2007 et 2008, à des emplois vacants de directeur régional des affaires culturelles et d'inspecteur général de l'administration des affaires culturelles, que les administrateurs civils ont vocation à occuper même s'il n'y ont aucun droit ; qu'il n'y a donc pas lieu, contrairement à ce que soutient le ministre, d'exonérer l'Etat, à ce titre, d'une partie de sa responsabilité ;

Considérant que M. A a droit en principe à une indemnité calculée en tenant compte de la différence entre les sommes qu'il a perçues et la rémunération qui aurait été la sienne s'il avait reçu une affectation ; que si M. A invoque un préjudice matériel tiré du fait qu'il aurait perçu une rémunération plus importante que celle qu'il a effectivement perçue en tant qu'administrateur civil s'il avait été affecté sur un emploi fonctionnel ou détaché, ainsi qu'il estimait pouvoir y prétendre compte tenu de ses fonctions antérieures, il n'avait aucun droit à occuper de telles fonctions ; qu'ainsi, dès lors que son traitement a été maintenu en dépit de son absence d'affectation, il n'a subi de ce chef aucun préjudice indemnisable ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par le requérant en raison de son absence d'affectation effective entre avril 2002 et juin 2010 en lui accordant, compte tenu du fait qu'il a perçu pendant toute cette période des indemnités auxquelles il n'avait pas droit, une somme de 3 000 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros, tous intérêts compris ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 3 000 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 2011, n° 324768
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 324768
Numéro NOR : CETATEXT000024329274 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-07-08;324768 ?
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