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08/07/2011 | FRANCE | N°325309

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 08 juillet 2011, 325309


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février 2009 et 6 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Jean-Marc C, demeurant ..., Mme Hélène B, épouse C, demeurant ..., M. Alain A, demeurant ... ; M. C et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX01363 du 17 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du 3 mai 2007 du tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2003

du préfet de la Dordogne déclarant d'utilité publique les travaux d'aménag...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février 2009 et 6 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Jean-Marc C, demeurant ..., Mme Hélène B, épouse C, demeurant ..., M. Alain A, demeurant ... ; M. C et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX01363 du 17 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du 3 mai 2007 du tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2003 du préfet de la Dordogne déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la voie de la vallée de la Dordogne entre Bergerac et Couze Saint-Front ;

2°) de régler l'affaire au fond et d'annuler l'arrêté préfectoral du 4 février 2003 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de M. C et autres,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. C et autres ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 4 février 2003, le préfet de la Dordogne, à la demande du département, a déclaré d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'aménagement de la voie de la vallée de la Dordogne, liaison Bergerac-Couze Saint Front, déviation de la route départementale n° 660, sur le territoire des communes de Bergerac, de Cours de Pile, de Saint-Germain et Mons, de Saint-Agne, de Lanquais, de Varennes et de Couze Saint Front ; que le tribunal administratif de Poitiers a, par un jugement du 3 mai 2007, rejeté les requêtes de M et Mme Jean Marc C, Mme Marie D, et M. Alain E tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, saisie par ces derniers, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par un arrêt du 17 décembre 2008, après avoir annulé le jugement attaqué, rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 4 février 2003 ; que M. et Mme Jean Marc C et M Alain E se pourvoient en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations ; qu'aux termes de l'article L. 300-2 du même code : I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées (...) avant : / (...) c) Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération au titre du a) ou du b) ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat détermine les caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du présent alinéa. (...)/ II - Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont tenues aux mêmes obligations. Elles organisent la concertation dans des conditions fixées après avis de la commune ; qu'aux termes de l'article R. 300-1 du même code : Les opérations d'aménagement réalisées par les communes et les autres personnes publiques ou pour leur compte, qui sont soumises aux obligations prévues au c de l'article L. 300-2 sont les opérations suivantes :/ (...) 2. La réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 1 900 000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants (...) ; qu'il ressort de ces dispositions que doivent faire l'objet de la concertation prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme toute action ou opération d'aménagement qui remplit les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 300-1 du code, quelle que soit la personne publique qui a pris l'initiative de l'engager ; que, s'agissant des investissements routiers, ceux-ci doivent faire l'objet de la concertation prévue par ces dispositions, dès lors qu'ils conduisent à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants, qu'ils sont, pour tout ou partie, situés dans une partie urbanisée d'une commune et que la partie du projet située dans la partie urbanisée est d'un montant supérieur à 1 900 000 euros ;

Considérant que pour écarter le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre de la procédure de concertation prévue par ces dispositions, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est bornée à énoncer que le projet de réalisation d'une déviation de la section de la RD 660 comprise entre Bergerac et Couze Saint-Front, qui ne constitue ni une action ni une opération d'aménagement au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme, n'avait pas à être soumis à la procédure de concertation prévue à l'article L. 300-2 de ce code ; qu'en statuant ainsi sur le seul fondement de la qualification d'actions ou d'opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, sans rechercher si, dans les circonstances de l'espèce, les dispositions de l'article R. 300-1 de ce même code lui étaient applicables, et alors d'ailleurs qu'il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le projet d'ouvrage était pour partie situé dans une partie urbanisée et que son coût était susceptible d'excéder le seuil de 1,9 million d'euros au-delà duquel le maître d'ouvrage est tenu de conduire la procédure de concertation, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, M. C et autres sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt du 17 décembre 2008 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. C et autres et non compris les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera à M. C et autres, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc C et autres, à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325309
Date de la décision : 08/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2011, n° 325309
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:325309.20110708
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