La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2011 | FRANCE | N°325395

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 08 juillet 2011, 325395


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Rahman A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 22 juin 2008 par laquelle l'ambassadeur de France au Bangladesh a refusé l'octroi d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de membre de famille de réfugié à Mme B et à ses deux e

nfants ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer à Mme B, é...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Rahman A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 22 juin 2008 par laquelle l'ambassadeur de France au Bangladesh a refusé l'octroi d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de membre de famille de réfugié à Mme B et à ses deux enfants ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer à Mme B, épouse C, le visa d'entrée et de long séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant bangladais qui a obtenu le statut de réfugié statutaire, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 22 juin 2008 par laquelle l'ambassadeur de France au Bangladesh a refusé l'octroi d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de membre de famille de réfugié à Mme B et à ses deux enfants, ressortissants bangladais ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint et aux enfants d'un réfugié statutaire les visas qu'ils sollicitent ; qu'elles ne peuvent opposer un refus à une telle demande que pour un motif d'ordre public, notamment en cas de fraude ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité bangladaise, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision en date du 12 septembre 2005 de la Commission de recours des réfugiés ; qu'il a demandé à bénéficier de la procédure des familles rejoignantes pour les membres de sa famille énumérés ci-dessus ; que les visas sollicités pour Mme B et ses enfants ont été refusés par l'ambassadeur de France au Bangladesh par une décision en date du 22 juin 2008 au motif que l'acte de mariage de Mme B et les actes de naissance de ses enfants n'étaient pas authentiques ;

Considérant que M. A s'est vu délivrer un certificat de mariage et un livret de famille établis par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides mentionnant son mariage avec Mme B, célébré en juillet 1999 ; qu'en vertu de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces documents ont la valeur d'actes authentiques ; que, toutefois, pour regarder comme établi le caractère apocryphe de ces documents, l'autorité consulaire puis la commission de recours contre les décisions de refus de visa se sont en premier lieu fondées sur une enquête menée par un cabinet d'avocats accrédité auprès de l'ambassade de France au Bangladesh ; que, l'administration s'est notamment fondée sur ce rapport pour retenir le caractère inauthentique des actes de naissance de Mme B et de deux enfants ; que si la seule circonstance que l'examen osseux pratiqué sur Mme B en 2008 fait apparaître un écart entre l'âge, évalué suivant cette méthode, et celui résultant de l'acte de naissance ne permet pas de conclure à une fraude et à l'absence du lien de filiation allégué entre de Mme B avec les deux enfants présentés comme issus de son union avec M. A, il résulte d'une audition de Mme B par les autorités consulaires organisée en janvier 2010 que celle-ci a avoué ne jamais avoir eu d'enfants et avoir falsifié son âge à dessein ; qu'une expertise médicale portant sur la question de savoir si Mme B était susceptible d'avoir eu des enfants apporte une réponse négative ; que dès lors, et en dépit des déclarations constantes de M. A à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides depuis son arrivée en France affirmant ses liens conjugaux et sa filiation avec Mme B et ses enfants, M. A n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer les visas sollicités ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer la demande de visa sollicité par Mme B pour elle-même doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rahman A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325395
Date de la décision : 08/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2011, n° 325395
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Lemaître
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:325395.20110708
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award