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08/07/2011 | FRANCE | N°326346

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 08 juillet 2011, 326346


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Pearlie B A, représentée par Mme Dona Kumunida C, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2008 de l'ambassadeur de France au Sri Lanka et aux Maldives refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa demandé, au besoin sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du cod

e de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention e...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Pearlie B A, représentée par Mme Dona Kumunida C, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2008 de l'ambassadeur de France au Sri Lanka et aux Maldives refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa demandé, au besoin sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

Sur la fin de non-recevoir :

Considérant que, s'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y ait invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a saisi le 26 janvier 2009, comme elle en avait l'obligation, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France du refus qu'a opposé, le 8 décembre 2008, l'ambassadeur de France au Sri Lanka et aux Maldives à sa demande de visa de court séjour ; que, du silence gardé par la commission pendant plus de deux mois, est née une décision implicite de rejet qui s'est substituée à celle de l'ambassadeur ; que, dès lors, les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ne peut qu'être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa (...) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (...) ; qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (...) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...) ; qu'aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. Ce justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal, et validée par l'autorité administrative. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ; que selon l'article L. 211-4 du même code, l'attestation d'accueil est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil ; qu'aux termes de l'article R. 211-14 du même code : Le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d'un des documents mentionnés aux articles R. 211-12 et R. 211-13, d'un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'occupant du logement dans lequel il se propose d'héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d'apprécier ses ressources et sa capacité d'héberger l'étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d'occupation ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour ; qu'il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire ; que cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de visa de court séjour, Mme A a produit une attestation d'accueil de sa fille, Mme C, comportant un engagement de prendre en charge ses frais de séjour au cas où elle n'y pourvoirait pas et validée par le maire du 18ème arrondissement de Paris ; que si les ressources propres de la requérante ne lui permettent pas de justifier de moyens de subsistance suffisants pour son séjour en France, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ne démontre pas que l'hébergeant, dont il est dit par ailleurs qu'il contribuerait à l'entretien de la requérante au Sri Lanka, serait dans l'incapacité de pourvoir effectivement à ses frais de séjour ; que, par ailleurs, le relevé du compte bancaire de la requérante, qui laisse apparaître un crédit de 1 000 000 roupies sri lankaise, et l'attestation d'assurance rapatriement qui a également été souscrite justifient de sa capacité à retourner dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, en estimant que Mme A ne pouvait être regardée comme disposant des ressources suffisantes pour financer un séjour de cinq semaines en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 décembre 2008 par laquelle l'ambassadeur de France au Sri Lanka et aux Maldives a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en France ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et en l'absence de changement allégué des circonstances, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de délivrer le visa sollicité par Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 100 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, refusant un visa de court séjour à Mme A, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de délivrer un visa de court séjour à Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Pearlie B A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 2011, n° 326346
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 326346
Numéro NOR : CETATEXT000024615253 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-07-08;326346 ?
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