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08/07/2011 | FRANCE | N°326881

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 08 juillet 2011, 326881


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 2 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abessatar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08VE00094 du 29 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 13 novembre 2007 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui déliv

rer un titre de séjour ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire dro...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 2 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abessatar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08VE00094 du 29 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 13 novembre 2007 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, ressortissant tunisien né en 1962, s'est vu opposer le 11 mai 2004 par le préfet de Seine-Saint-Denis une décision de rejet de la demande de délivrance de titre de séjour qu'il avait formée, le préfet ayant estimé qu'il ne remplissait pas la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans posée par le 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France alors applicable ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 janvier 2009 de la cour administrative d'appel de Versailles qui a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 13 novembre 2007 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-6 du code de justice administrative : Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ; que la circonstance que la partie qui ne défère pas à la mise en demeure de produire un mémoire soit réputée avoir acquiescé aux faits ne dispense pas le juge du fond de vérifier que les faits allégués ne sont pas contredits par les pièces du dossier ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en recherchant si les faits allégués par M. A étaient contredits par les pièces du dossier, alors même que le préfet de Seine-Saint-Denis n'avait pas déféré à la mise en demeure de produire un mémoire qui lui avait été adressée ;

Considérant que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des pièces soumises à son examen, la cour a estimé que M. A ne présentait, pour les années 2000 et 2001, que des documents revêtant un caractère probant insuffisant ; qu'elle a suffisamment motivé son arrêt sur ce point en mentionnant les pièces qu'elle a jugées insuffisamment probantes et en énonçant les motifs pour lesquels elle a regardé certaines d'entre elles comme dépourvues de toute valeur probante ; que la cour n'a ni commis une erreur sur la matérialité des faits ni dénaturé les faits en jugeant, d'une part, que l'ordonnance médicale présentée au titre de l'année 1994 était illisible et, d'autre part, que les preuves relatives aux années 2000 et 2001 étaient insuffisantes ; que la cour n'a pas dénaturé les faits de l'espèce et n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que M. A n'établissait pas sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans au sens du 3° de l'article 12 bis du 2 novembre 1945 alors applicable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abessatar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326881
Date de la décision : 08/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2011, n° 326881
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:326881.20110708
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