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08/07/2011 | FRANCE | N°327099

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 08 juillet 2011, 327099


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 10 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Noura A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du consul général de France à Annaba (Algérie) rejetant sa demande enregistrée le 13 janvier 2009 et tendant à ce que lui soit délivré un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 10 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Noura A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du consul général de France à Annaba (Algérie) rejetant sa demande enregistrée le 13 janvier 2009 et tendant à ce que lui soit délivré un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision implicite par laquelle le consul de France à Annaba a refusé de délivrer à Mme A un visa d'entrée et de court séjour en France ait fait l'objet d'un recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, conformément aux dispositions de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que la requête dirigée contre cette décision est irrecevable ; que la requête doit donc être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Noura A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327099
Date de la décision : 08/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2011, n° 327099
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:327099.20110708
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