Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 29 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mariam A veuve B, demeurant ... ; Mme A veuve B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0701207 du 25 juin 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2007 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une pension de réversion du chef de son époux décédé ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Poitiers ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme A veuve B,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
La parole est à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme A veuve B ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal. ;
Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que Mme A veuve B, qui n'était pas représentée, n'a pas fait élection de domicile dans le ressort du tribunal administratif de Poitiers ; que cette irrecevabilité avait été expressément invoquée en défense par le ministre de la défense dans un mémoire qui a été communiqué à la requérante ; qu'ainsi, c'est sans erreur de droit que le tribunal administratif s'est fondé sur l'article R. 431-8 du code de justice administrative, qui n'est pas incompatible avec les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour rejeter la demande de Mme A veuve B sans l'inviter à la régulariser ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A veuve B n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A veuve B est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mariam A veuve B, au ministre de la défense et des anciens combattants et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.