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08/07/2011 | FRANCE | N°329739

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 08 juillet 2011, 329739


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 2009 et 18 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Fadila A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° CRU/08/0948 du 7 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant un visa d'entrée en France à sa mère, Mme B épouse C ;

2°) d'enjoind

re aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 2009 et 18 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Fadila A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° CRU/08/0948 du 7 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant un visa d'entrée en France à sa mère, Mme B épouse C ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, la SCP Gaschignard, de la somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de Mme A ;

Considérant que Mme A, ressortissante française, demande l'annulation de la décision du 7 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant un visa d'entrée en France à sa mère, Mme B épouse C ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : (...) 2° Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C , dont il est constant que la fille a la nationalité française, appartient à l'une des catégories d'étrangers pour lesquelles le refus de visa doit être motivé ; que la décision de la commission ne comporte aucun élément de motivation de droit et de fait ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que l'exécution de la présente décision implique que la demande de Mme A soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Gaschignard, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Gaschignard de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 7 mai 2009 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre- mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Gaschignard, avocat de Mme A, une somme de 2 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Fadila A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 2011, n° 329739
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 329739
Numéro NOR : CETATEXT000024390131 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-07-08;329739 ?
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