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08/07/2011 | FRANCE | N°331962

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 08 juillet 2011, 331962


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Saïd A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 17 novembre 2008 du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer le visa sollicit

é ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 m...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Saïd A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 17 novembre 2008 du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 mai 2011, présentée par M. A ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

Considérant que si la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement confirmé le refus opposé par le consul général de France à Alger à la demande de visa de court séjour présentée par M. A, il ressort des pièces du dossier que l'autorité consulaire a, postérieurement à l'introduction de la requête, accordé à l'intéressé le visa sollicité ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331962
Date de la décision : 08/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2011, n° 331962
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:331962.20110708
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