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08/07/2011 | FRANCE | N°334446

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 08 juillet 2011, 334446


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Iviannique Moïse A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 13 mai 2009 par laquelle le consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de délivrer aux enfants Andreade et Rufusse B des visas d'entrée et de long séjour en France en q

ualité d'enfants mineurs d'un réfugié statutaire ;

2°) d'annuler la décisio...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Iviannique Moïse A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 13 mai 2009 par laquelle le consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de délivrer aux enfants Andreade et Rufusse B des visas d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfants mineurs d'un réfugié statutaire ;

2°) d'annuler la décision du 13 mai 2009 du consul général de France à Abidjan ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Rouvière, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Rouvière, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Rouvière, avocat de M. A ;

Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 13 mai 2009 par laquelle le consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de délivrer aux enfants Andreade et Rufusse B des visas d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfants mineurs d'un réfugié statutaire, ainsi que cette dernière décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques et consulaires ; que par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision du consul général de France à Abidjan du 13 mai 2009 qui avait refusé de délivrer aux enfants Andreade et Rufusse B un visa d'entrée et de long séjour en France ; qu'il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite de la commission de recours ;

Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle concerne Rufusse B :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général de France à Abidjan a effectué des vérifications auprès des services de l'état civil ivoiriens qui lui ont communiqué une copie de l'extrait du registre de l'état civil sur lequel figure l'acte de naissance de Rufusse B ; qu'il ressort de cette pièce que le nom du père de l'enfant initialement inscrit a été effacé et remplacé par le nom du requérant ; qu'aucune autre pièce du dossier ne vient corroborer l'affirmation de M. A selon laquelle il est le père de Rufusse B ; que, dans ces conditions, la filiation de Rufusse B à l'égard du requérant ne peut être tenue pour établie ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que la commission de recours aurait entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation en estimant que la réalité du lien de filiation n'était pas établie en ce qui concerne Rufusse B doivent être écartés ;

Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de preuve du lien de filiation, la commission n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle concerne Rufusse B ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour à Rufusse B doivent être rejetées ;

Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle concerne Andreade B :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de recours a estimé que l'acte de naissance d'Andreade B était inauthentique dès lors que les lieux de naissance des parents qui y figuraient étaient erronés ; que, toutefois, par une ordonnance du 25 juin 2009, le tribunal de première instance de Bouaké a procédé à la rectification de cet acte de naissance ; que la seule circonstance que l'acte de naissance ne soit pas signé par l'officier d'état civil, alors même que son nom y figure ainsi que sur le tampon des services de l'état civil, ne suffit pas à en établir le caractère frauduleux ; que, dans ces conditions, la commission de recours a commis une erreur d'appréciation, et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en se fondant sur ce motif pour confirmer le refus de visa opposé à Andreade B ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle concerne Andreade B ;

Considérant que l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement la délivrance du visa sollicité pour Andreade B ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'en revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rouvière de la somme de 2 000 euros, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée en tant qu'elle concerne Andreade B.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire délivrer à Andreade B un visa d'entrée et de long séjour en France dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à Me Rouvière, avocat de M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l 'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Iviannique Moïse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334446
Date de la décision : 08/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2011, n° 334446
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Lemaître
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:334446.20110708
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