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08/07/2011 | FRANCE | N°335063

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 08 juillet 2011, 335063


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2009 et 25 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08DA00682 du 22 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement n° 0702259 du 29 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2007 par lequel le président de la communauté d'agg

lomération du Boulonnais l'a licencié pour insuffisance professionnelle ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2009 et 25 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08DA00682 du 22 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement n° 0702259 du 29 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2007 par lequel le président de la communauté d'agglomération du Boulonnais l'a licencié pour insuffisance professionnelle et l'a radié des cadres à compter du 3 mars 2007 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Boulonnais la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A et de la SCP Monod, Colin, avocat de la communauté d'agglomération du Boulonnais,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A et à la SCP Monod, Colin, avocat de la communauté d'agglomération du Boulonnais,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, admis au concours externe d'assistant spécialisé d'enseignement artistique dans la discipline de la danse, a été nommé, par un arrêté du président de la communauté d'agglomération du Boulonnais en date du 1er avril 2005, en qualité d'assistant territorial stagiaire pour occuper un poste de professeur de danse à l'école nationale de musique et de danse de Boulogne-sur-Mer ; qu'après prolongation du stage, le président de la communauté du Boulonnais a, par un arrêté du 1er mars 2007, prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de l'intéressé ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'il a formé contre le jugement du 29 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2007 ;

Considérant, d'une part, que pour apprécier le comportement de l'intéressé, la cour a relevé que M. A avait des pratiques pédagogiques inadaptées au public auquel s'adressaient ses cours, constitué pour l'essentiel d'enfants, qu'il s'était trouvé à plusieurs reprises, à la suite de l'absorption d'alcool, dans l'incapacité d'assurer ses cours et que tant ses options pédagogiques que ses difficultés psychologiques avaient été à l'origine de tensions au sein du corps enseignant de l'établissement ; qu' en jugeant qu'eu égard à ces faits, la mesure prise à l'égard de M. A avait le caractère d'un licenciement pour insuffisance professionnelle et non le caractère d'une mesure disciplinaire, la cour a procédé à une exacte qualification juridique des faits ;

Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient que la commission administrative paritaire n'avait pas été saisie de l'ensemble des griefs invoqués à l'appui de son licenciement, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ;

Considérant, enfin, qu'en jugeant que l'enseignement de M. A était inadapté, que son comportement était de nature à compromettre le bon fonctionnement de l'établissement et que la décision de licenciement n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Boulonnais la somme que demande M. A au titre des frais exposées par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que demande la communauté d'agglomération du Boulonnais au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du Boulonnais tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Didier A et à la communauté d'agglomération du Boulonnais.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335063
Date de la décision : 08/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2011, n° 335063
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:335063.20110708
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