La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2011 | FRANCE | N°335472

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 08 juillet 2011, 335472


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier 2010 et 21 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sfia A, veuve B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0800329 du 19 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2007 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son époux, ancien militaire de l'armée française décédé le 24 octobre

2004 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) ...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier 2010 et 21 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sfia A, veuve B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0800329 du 19 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2007 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son époux, ancien militaire de l'armée française décédé le 24 octobre 2004 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Laugier, Caston, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le mémoire en défense présenté par le ministre de la défense soulevait un moyen tiré de ce que la requérante n'avait pas fait élection de domicile dans le ressort du tribunal en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative ; que ce mémoire a été communiqué à l'intéressée ; que, dès lors, le tribunal administratif n'avait pas à inviter la requérante à régulariser sa requête pour défaut d'élection de domicile dans le ressort du tribunal ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le jugement du 19 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande est entaché d'irrégularité pour avoir méconnu les dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sfia A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 2011, n° 335472
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 335472
Numéro NOR : CETATEXT000024329299 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-07-08;335472 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award