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08/07/2011 | FRANCE | N°335482

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 08 juillet 2011, 335482


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 22 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT CFDT-CULTURE, dont le siège est 12, rue du Louvre à Paris (75002) ; le SYNDICAT CFDT-CULTURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation de l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres piè...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 22 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT CFDT-CULTURE, dont le siège est 12, rue du Louvre à Paris (75002) ; le SYNDICAT CFDT-CULTURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation de l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, notamment son article 21 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987, notamment son article 2 modifié par le décret n° 2008-208 du 29 février 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT CFDT-CULTURE,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT CFDT-CULTURE ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires : Les comités techniques paritaires connaissent dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 13 et 14 du présent décret des questions et des projets de textes relatifs : / 1° Aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements ou services (...) ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret : (...) 1° Le comité technique ministériel examine les questions intéressant l'ensemble des services centraux et déconcentrés du département ministériel considéré (...) / 2° Le comité technique paritaire central institué auprès du directeur du personnel de l'administration centrale examine les questions intéressant l'ensemble des services centraux du département ministériel considéré ; que le décret attaqué ayant pour objet exclusif de définir les missions et les conditions générales de fonctionnement des administrations et services centraux du ministère de la culture et de la communication, seule était obligatoire la consultation du comité technique paritaire central du ministère ; que cet organisme paritaire a émis son avis le 3 septembre 2009 ; que la circonstance que l'administration a recueilli également l'avis du comité technique paritaire ministériel dont la consultation était facultative n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le décret attaqué ;

Considérant, d'autre part, que l'article 2 du décret du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale dispose que l'organisation des services centraux de chaque ministère en directions générales, directions et services est fixée par décret ; que ces dispositions résultent du décret du 29 février 2008 qui a substitué le décret simple qu'elles mentionnent au décret en Conseil d'Etat initialement prévu ; que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, ce décret du 29 février 2008 pris le Conseil d'Etat (section des finances) entendu a pu régulièrement modifier le décret du 15 juin 1987 qui avait été pris après avis de l'assemblée générale du Conseil d'Etat en application du 2° de l'article 21 du décret du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, repris à l'article R. 123-20 du code de justice administrative ; que, dès lors, l'exception d'illégalité du décret sur le fondement duquel a été pris le décret attaqué doit être écartée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT CFDT-CULTURE n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 11 novembre 2009 ; qu'en conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT CFDT-CULTURE est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CFDT-CULTURE, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335482
Date de la décision : 08/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2011, n° 335482
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:335482.20110708
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