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08/07/2011 | FRANCE | N°337027

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 08 juillet 2011, 337027


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février 2010 et 25 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES GRAVIERES DU MARONI, dont le siège est 14, route des Chutes Voltaire à Saint-Laurent-du-Maroni (97320) ; la SOCIETE DES GRAVIERES DU MARONI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX02081 du 16 novembre 2009 par lequel la cour administrative de Bordeaux a annulé, à la demande de la Société Maroni Transport International, d'une part, le jugement du 7 mai 2008 par lequel le tribunal

administratif de Cayenne a rejeté la demande de cette dernière tenda...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février 2010 et 25 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES GRAVIERES DU MARONI, dont le siège est 14, route des Chutes Voltaire à Saint-Laurent-du-Maroni (97320) ; la SOCIETE DES GRAVIERES DU MARONI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX02081 du 16 novembre 2009 par lequel la cour administrative de Bordeaux a annulé, à la demande de la Société Maroni Transport International, d'une part, le jugement du 7 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté la demande de cette dernière tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2005 par lequel le préfet de la Guyane a autorisé la SOCIETE DES GRAVIERES DU MARONI à exploiter une carrière de sable au lieu-dit Plateau des mines sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, et à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Guyane rejetant son recours gracieux contre cette autorisation, et d'autre part, l'arrêté du 30 mars 2005 et la décision implicite de rejet du recours gracieux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Maroni Transport International ;

3°) de mettre à la charge de la société Maroni Transport International le versement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SOCIETE DES GRAVIERES DU MARONI,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant déjà été donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SOCIETE DES GRAVIERES DU MARONI ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. / Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier ; qu'aux termes du III de l'article L. 515-2 du même code, alors applicable au litige : (...) La commission départementale des carrières examine les demandes d'autorisation d'exploitation de carrières prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-2 et émet un avis motivé sur celles-ci. ;

Considérant que l'arrêté en date du 30 mars 2005 par lequel le préfet de la Guyane a autorisé la SOCIETE DES GRAVIERES DU MARONI à exploiter une carrière de sable située sur la parcelle n°3 au lieu-dit plateau des Mines sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni a été pris à la suite de l'avis favorable émis le 16 mars 2005 par la commission départementale des carrières ; que, pour annuler cet arrêté préfectoral, la cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé que cet acte est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que ni le compte-rendu de la séance de la commission départementale des carrières relatant les différentes observations présentées par ses membres ni aucun autre document relatif à l'avis émis par la commission départementale des carrières ne contenait les considérations de droit sur lesquelles se fonde l'avis litigieux, notamment au regard de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

Considérant que si en principe la commission doit émettre un avis motivé distinct du procès-verbal de la séance, la motivation de l'avis émis par la commission peut être regardée comme figurant au procès-verbal de la réunion lors de laquelle elle a examiné le projet d'autorisation si les informations délivrées et les positions exprimées dans ce procès-verbal contiennent, au regard notamment de la compatibilité du projet avec les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, les éléments de fait et de droit sur lesquels s'est fondée la commission pour adopter son avis ; qu'il appartenait dès lors à la cour administrative d'appel, comme elle l'a fait, de rechercher si le contenu du document transcrivant l'avis de la commission faisait état de considérations de droit et de fait propres à satisfaire à l'exigence de motivation de l'avis posée alors par l'article L. 515-2 du code de l'environnement ; qu'à cette fin et eu égard à la nature de l'avis rendu, aucun texte ni aucun principe n'impose que l'avis motivé cite expressément les normes ou principes dont il fait application pourvu que son contenu s'y rapporte clairement ;

Considérant, cependant, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le procès-verbal établi à l'issue de la séance de la commission départementale des carrières comportait plusieurs éléments relatifs à la position de la commune concernée vis-à-vis du projet litigieux, aux éventuelles difficultés induites par la proximité d'une autre carrière en cas de survenance d'une pollution sur le site, aux éventuels impacts néfastes du projet sur l'environnement notamment au regard du tracé de la route reliant Saint-Laurent-du-Maroni et Apatou qui borde la parcelle en cause, ainsi qu'aux avis exprimés lors de l'enquête publique préalable ; que ce document faisait ainsi état d'éventuels dangers ou inconvénients soit pour la commodité du voisinage soit pour la protection de la nature et de l'environnement au sens des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, la cour a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le procès-verbal ne contenait pas les considérations de droit sur lesquelles se fonde l'avis litigieux ; que son arrêt doit être, par suite, annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Maroni Transport International le versement à la SOCIETE DES GRAVIERES DU MARONI de la somme de 3.000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 16 novembre 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : La société Maroni Transport International versera une somme de 3.000 euros à la SOCIETE DES GRAVIERES DU MARONI au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES GRAVIERES DU MARONI, à la société Maroni Transport International et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337027
Date de la décision : 08/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2011, n° 337027
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Lemaître
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337027.20110708
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