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08/07/2011 | FRANCE | N°337102

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 08 juillet 2011, 337102


Vu le pourvoi, enregistré le 1er mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0801208 du 21 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser une somme de 2 000 euros à Mlle A en réparation du préjudice que lui aurait causé l'agression dont elle a été victime le 22 février 2007 ainsi qu'une somme de 13

4,20 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône...

Vu le pourvoi, enregistré le 1er mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0801208 du 21 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser une somme de 2 000 euros à Mlle A en réparation du préjudice que lui aurait causé l'agression dont elle a été victime le 22 février 2007 ainsi qu'une somme de 134,20 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions indemnitaires de Mlle A et de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de Mlle A,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de Mlle A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juges du fond que Mlle A a été, le 22 février 2007, victime d'une agression perpétrée par deux mineures dont la garde avait été confiée, par deux ordonnances du juge des enfants des 11 décembre 2006 et 8 février 2007 prises en application des articles 375 et suivants du code civil, pour l'une au foyer associatif Cap Vie et pour l'autre au département du Jura, qui avait fait le choix de placer l'intéressée auprès du même foyer Cap Vie ; qu'elle a demandé à l'Etat réparation des préjudices subis du fait de cette agression ; que par un jugement du 21 janvier 2010, le tribunal administratif de Besançon, saisi par Mlle A de la décision implicite de rejet opposée à sa demande indemnitaire par le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a condamné l'Etat à verser à cette dernière une somme de 2 000 euros ainsi qu'une somme de 134,20 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, à raison du risque spécial créé pour les tiers du fait de la mise en oeuvre d'une mesure d'assistance éducative prise sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil ; que le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés demande l'annulation de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant que la mise en oeuvre à l'égard d'un mineur d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil ne crée pas, par elle-même, de risque spécial pour les tiers ; qu'il en découle que la responsabilité de l'Etat ne saurait être recherchée sur un tel fondement à raison des dommages causés aux tiers par le mineur concerné par une telle mesure ; qu'ainsi, en jugeant que pouvait être recherchée devant la juridiction administrative la responsabilité de l'Etat en raison du risque spécial créé pour les tiers du fait de la mise en oeuvre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés est fondé à demander pour ce motif l'annulation du jugement du 21 janvier 2010 qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que les deux mineures qui ont perpétré l'agression dont Mlle A a été victime avaient été confiées par le juge des enfants respectivement au département du Jura et au foyer associatif Cap Vie dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil ; qu'ainsi qu'il a également été dit, la mise en oeuvre de ces mesures d'assistance éducative n'était pas susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat en raison du risque spécial qu'elle créerait pour les tiers ; que les conclusions de Mlle A tendant à engager la responsabilité de l'Etat sur ce fondement ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; que doivent également l'être, par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mlle A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône tendant à ce que l'Etat lui verse, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 21 janvier 2010 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de Mlle A et de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône devant le tribunal administratif de Besançon ainsi que les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par Mlle A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Laetitia A, à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337102
Date de la décision : 08/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2011, n° 337102
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Lemaître
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337102.20110708
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