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08/07/2011 | FRANCE | N°337382

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 08 juillet 2011, 337382


Vu la requête enregistrée le 8 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Géraud A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 31 décembre 2009 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours formé à l'encontre de son bulletin de notation interarmées officiers établi pour la période du 1er juin 2008 au 31 mai 2009 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du c

ode de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le cod...

Vu la requête enregistrée le 8 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Géraud A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 31 décembre 2009 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours formé à l'encontre de son bulletin de notation interarmées officiers établi pour la période du 1er juin 2008 au 31 mai 2009 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 79-687 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant que M. A, lieutenant-colonel de l'armée de l'air, demande l'annulation de la décision du 31 décembre 2009 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre sa notation pour la période du 1er juin 2008 au 31 mai 2009 ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant en premier lieu que M. A soutient que la décision du ministre du 31 décembre 2009 serait entachée d'une insuffisance de motivation au sens d'une part, de la loi du 11 juillet 1979 et d'autre part, de l'article R. 4125-10 du code de la défense ; que les décisions refusant de réviser une notation ne sont pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'aucune disposition du code de la défense, dans sa rédaction alors en vigueur, n'imposait la motivation d'une telle décision ; que dès lors, M. A ne peut utilement soutenir que la décision du ministre était insuffisamment motivée ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R. 4125-10 du code de la défense : Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre prise sur son recours qui se substitue à la décision initiale. [...] / L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ; que la circonstance que la notification de la décision du 31 décembre 2009 ne soit intervenue que le 9 janvier 2010, soit postérieurement à l'expiration de ce délai de quatre mois, est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article R. 4125-5 du code de la défense dans sa rédaction alors en vigueur : La commission est présidée par un officier général de la 1ère section en activité. Elle comprend en outre : quatre officiers généraux appartenant respectivement à l'armée de terre, à la marine (...) ; qu'eu égard tant à la place qui leur est confiée dans la hiérarchie militaire qu'à la nature et à l'étendue des prérogatives dont ils disposent, les contrôleurs généraux des armées doivent être regardés comme des officiers généraux pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 4125-5 du code de la défense ; que doit ainsi être écarté le moyen tiré de l'incompétence du contrôleur général des armées présidant la commission des recours des militaires ;

Considérant en quatrième lieu que l'avis transmis par la commission des recours des militaires au ministre de la défense constitue une simple mesure préparatoire ne liant pas le ministre, qui n'entre pas dans l'une des catégories de décisions soumises à l'obligation de motivation au titre de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, M. A ne saurait utilement invoquer l'insuffisance de motivation qui entacherait cet avis ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission n'aurait pas examiné le dossier du requérant ;

Considérant en cinquième lieu que la circonstance que le requérant n'ait pas reçu communication du rapport du rapporteur devant la commission de recours des militaires est en soi sans incidence sur la légalité de la décision du ministre ;

Considérant en sixième lieu que, d'une part, si M. A soutient que l'absence d'un entretien préliminaire porte atteinte au principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, d'autre part, s'il soutient que le notateur aurait violé l'instruction 2340 du 29 janvier 2007 relative à la notation des officiers, faute d'entretien préliminaire, ce document est dépourvu de valeur réglementaire ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4135-1 du code de la défense : La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. ; qu'aux termes de l'article R. 4135-2 du même code : La notation est traduite : / 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ; / 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. / La notation est distincte des propositions pour l'avancement ; qu'il résulte de ces dispositions que la notation d'un militaire constitue une appréciation par l'autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période de notation ;

Considérant en premier lieu, que M. A soutient que le bulletin de notation ne couvre pas l'ensemble de la période de notation dès lors que la rubrique temps passé dans l'unité du bulletin de notation interarmées officiers mentionne 0 à 7 mois alors qu'il devrait couvrir une période de douze mois ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si le requérant n'était affecté au poste B13 Chef Division Animation-CCIRM-GE que depuis une période de sept mois, la mention contestée, qui ne concerne que cette période d'affectation, ne révèle pas une erreur de fait ou de droit dans la prise en compte de la manière de servir pendant la période annuelle de notation ; que de même, si M. A soutient que deux des rubriques du bulletin de notation interarmées officiers ne font aucune allusion à son séjour en opération extérieure, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des activités liées au service de M. A durant la période de notation est indiqué sur son bulletin de notation et que l'ensemble de la manière de servir du requérant pendant la période annuelle de notation a été prise en compte ;

Considérant en deuxième lieu que M. A ne saurait utilement soutenir que le ministre de la défense aurait dû, lorsqu'il a révisé sa notation pour 2009, se fonder sur les appréciations et évaluations chiffrées des décisions de notation relatives à l'année 2007 ; qu'il ne saurait se prévaloir d'aucun droit acquis de ses résultats obtenus les années précédant la période de notation litigieuse ;

Considérant en troisième lieu que le requérant ne saurait soutenir que le ministre aurait commis une erreur de droit en s'écartant des règles posées par l'instruction 2340 du 29 janvier 2007 relative à la notation des officiers dès lors que celle-ci, ainsi qu'il a été dit, est dépourvue de valeur réglementaire ;

Considérant en quatrième lieu, que si le requérant se prévaut de la subjectivité des notateurs en invoquant des divergences entre les différentes appréciations, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la notation de M. VILLENEUVE ESCLAPON présentent des incohérences en ce qui concerne les appréciations littérales portées sur sa manière de servir, ni qu'elle se fonde sur des faits inexacts ; que la notation, prise au vu de la manière de servir du requérant pendant la période du 1er juin 2008 au 31 mai 2009 n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Géraud A et au ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337382
Date de la décision : 08/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2011, n° 337382
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Arno Klarsfeld
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337382.20110708
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