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08/07/2011 | FRANCE | N°337435

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 08 juillet 2011, 337435


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 2 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 juin 2010 par laquelle le ministre de la défense et des anciens combattants a, après avis de la commission des recours des militaires, prononcé sa mutation à la Cour de Cassation à compter du 1er avril 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir

entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, Conseiller d'Etat,

- ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 2 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 juin 2010 par laquelle le ministre de la défense et des anciens combattants a, après avis de la commission des recours des militaires, prononcé sa mutation à la Cour de Cassation à compter du 1er avril 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant que les conclusions de M. A, officier greffier de 1ère classe au sein de la division des affaires pénales militaires affecté à l'état-major de la région terre Nord-Est-Metz, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 18 juin 2010 par laquelle le ministre de la défense et des anciens combattants a, après avis de la commission des recours des militaires, prononcé sa mutation à la Cour de cassation à compter du 1er avril 2010 ;

Considérant que si M. A soutient que la décision de mutation du 18 juin 2010 constitue une sanction disciplinaire déguisée, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette mutation a été prononcée pour combler un besoin du service à la Cour de cassation résultant d'une vacance de poste inconnue lors de l'établissement du tableau annuel de mutation, qu'il a les compétences exigées pour ce poste, lequel représente, compte tenu des responsabilités exercées, une progression dans le déroulement de sa carrière et qu'enfin, la volonté de le sanctionner n'est pas établie ; qu'ainsi, cette mutation prise dans l'intérêt du service ne présente pas le caractère d'une mesure disciplinaire et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'appréciation de l'intérêt du service, nécessitant que le poste de greffier à la Cour de cassation soit pourvu, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que la décision attaquée ne présentant pas de caractère disciplinaire, M. A ne peut utilement invoquer des moyens tirés de ce que cette mutation serait intervenue en méconnaissance des dispositions législatives et règlementaires applicables aux militaires en matière disciplinaire ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de la défense et des anciens combattants, que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2010 doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal A et au ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337435
Date de la décision : 08/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2011, n° 337435
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Arno Klarsfeld
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337435.20110708
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