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08/07/2011 | FRANCE | N°337882

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 08 juillet 2011, 337882


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Herby A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 mars 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France en Haïti refusant un visa d'entrée à ses parents ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer des visas d'entrée et de long séjour à ses parents, à ses

frères et à ses soeurs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europ...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Herby A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 mars 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France en Haïti refusant un visa d'entrée à ses parents ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer des visas d'entrée et de long séjour à ses parents, à ses frères et à ses soeurs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des visas auraient été demandés pour les frères et soeurs de M. A ; qu'ainsi, le requérant n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision de la commission en tant qu'elle a refusé de faire droit à cette demande qu'elle était tenue de rejeter ;

Considérant, d'autre part, que M. A a déposé le 20 janvier 2010 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France un recours dirigé contre le refus de délivrance de visas de long séjour opposé à ses parents par l'ambassadeur de France en Haïti ; qu'il conteste cette décision devant le juge de l'excès de pouvoir par une requête qui peut être regardée comme suffisamment motivée ;

Considérant que, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour pour un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas de ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en l'absence de tout élément concernant le justification des ressources des parents de M. A, que ce dernier, de nationalité française, dont le foyer composé de trois personnes ne dispose que d'un revenu d'environ 1 400 euros par mois, n'établit pas, par la seule production de trois mandats sur une période de plusieurs années dont deux ne sont d'ailleurs pas destinés à ses parents, pourvoir régulièrement aux besoins de ces derniers ; que, par suite, en estimant, d'une part, que ceux-ci ne pouvaient pas être regardés comme étant à la charge de leur fils, et, d'autre part, que celui-ci ne justifiait pas de ressources personnelles suffisantes pour subvenir à leurs besoins, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que les parents de M. A ont six enfants, dont seuls deux, au nombre desquels figure le requérant, résident en France ; qu'il n'est pas soutenu que ce dernier serait dans l'impossibilité de se rendre en Haïti pour leur rendre visite ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 mars 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Herby A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 2011, n° 337882
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 337882
Numéro NOR : CETATEXT000024329310 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-07-08;337882 ?
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