Vu le pourvoi, enregistré le 17 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par LE MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0900109 du 16 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de Mme A, annulé la décision du 2 décembre 2008 du directeur général des finances publiques lui refusant le bénéfice des indemnités de stage prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mme A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Chelle, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A,
Considérant que les dispositions des articles 5 à 11 du décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ont été abrogées et remplacées par les dispositions de l'article 12 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A a demandé au ministre chargé du budget le bénéfice de ces dernières dispositions pour la période durant laquelle elle était contrôleur stagiaire du Trésor public, à compter du 1er novembre 2006, date de leur entrée en vigueur, et jusqu'à la fin du stage pratique qu'elle effectuait depuis le 1er juillet 2006 dans le cadre de sa formation ; que, par le jugement attaqué, contre lequel le ministre se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le refus opposé par le ministre à la demande de Mme A ;
Considérant que le principe général de non-rétroactivité des règlements ne fait pas obstacle à l'application immédiate des dispositions réglementaires, sous la seule réserve que cette application ne porte pas atteinte aux situations juridiquement constituées ; que si le ministre fait valoir qu'il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation nouvelle et qu'il en va ainsi en particulier lorsque les règles nouvelles sont susceptibles de porter une atteinte excessive à des situations en cours, le tribunal administratif a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger immédiatement applicables les dispositions réglementaires relatives aux indemnités instituées au bénéfice de fonctionnaires stagiaires en cours de formation, pour la période suivant l'entrée en vigueur de ces dispositions, qui ne comportent pas de telles mesures transitoires, que l'auteur du décret n'était en tout état de cause pas tenu de prendre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de faire droit à la demande de Mme A et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à Mme Cécile A.