La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2011 | FRANCE | N°340672

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 08 juillet 2011, 340672


Vu, 1° sous le n° 340672, la requête, enregistrée le 18 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION, dont le siège est 5, boulevard du Roy René à Aix-en-Provence (13100), représenté par son président en exercice ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2010-572 du 28 mai 2010 fixant les conditions de reconnaissance de la représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles, en tant qu'il modifie la rédaction

des articles R. 162-54-1 et R. 162-54-2 du code de la sécurité sociale ;

2...

Vu, 1° sous le n° 340672, la requête, enregistrée le 18 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION, dont le siège est 5, boulevard du Roy René à Aix-en-Provence (13100), représenté par son président en exercice ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2010-572 du 28 mai 2010 fixant les conditions de reconnaissance de la représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles, en tant qu'il modifie la rédaction des articles R. 162-54-1 et R. 162-54-2 du code de la sécurité sociale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 341376, la requête, enregistrée le 12 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS, dont le siège est 14, rue Vavin à Paris (75006), représenté par son président en exercice ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2010-572 du 28 mai 2010 fixant les conditions de reconnaissance de la représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles en tant qu'il modifie la rédaction de l'article R. 162-54-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 34 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la décision n° 340997 du 22 septembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION ;

Vu la décision n° 2010-68 QPC du 19 novembre 2010 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION et du SYNDICAT DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale : " Sont habilitées à participer aux négociations des conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les conditions sont fixées par décret en Conseil d'Etat et tiennent compte de leur indépendance, d'une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts, de leurs effectifs et de leur audience. " ; qu'en application de ces dispositions, le décret visé ci-dessus du 28 mai 2010 a modifié la rédaction des articles R. 162-54-1 et R. 162-54-2 du code de la sécurité sociale ; que les syndicats requérants en demandent, dans cette mesure, l'annulation ;

Sur la légalité de l'article R. 162-54-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret litigieux :

Considérant que l'article R. 162-54-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret attaqué, dispose que : " La représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : (...) / 3° Une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts. Toutefois un syndicat constitué à partir de la fusion de plusieurs syndicats dont l'un d'entre eux remplit cette condition d'ancienneté est réputé la remplir ; / 4° L'audience, établie en fonction des résultats aux dernières élections aux unions régionales des professionnels de santé lorsque les membres qui les composent sont élus conformément à l'article L. 4031-2 du code de la santé publique, ou appréciée en fonction de l'activité et de l'expérience lorsque les membres qui les composent ne sont pas élus. " ;

Considérant, en premier lieu, que, par sa décision du 19 novembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'article L. 4031-2 du code de la santé publique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet article méconnaîtrait les droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du 3° de l'article R. 162-54-1, dans leur rédaction issue du décret litigieux, n'ont ni pour objet ni pour effet de faire perdre leur ancienneté, au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale cité ci-dessus, aux syndicats dont les statuts seraient modifiés à l'issue d'une fusion ; que cette ancienneté " à compter de la date du dépôt légal des statuts " doit en effet s'entendre comme étant calculée à compter de la date du dépôt légal des statuts du plus ancien des syndicats fusionnés et non à compter de la plus récente des modifications statutaires ; qu'ainsi, le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION n'est pas fondé à soutenir que la nouvelle rédaction de l'article R. 162-54-1 méconnaîtrait le principe de la liberté syndicale ou violerait les dispositions de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale ;

Considérant, enfin, qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 162-33 cité ci-dessus que le législateur a entendu réserver la négociation des conventions médicales aux seules organisations syndicales des professionnels de santé disposant d'une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal de leurs statuts ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la reprise de cette condition par le décret litigieux méconnaîtrait le principe d'égalité entre les organisations syndicales ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de l'article R. 162-54-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret litigieux :

Considérant que, dans sa rédaction issue du décret attaqué, l'article R. 162-54-2 du code de la sécurité sociale dispose, s'agissant de la condition de représentativité pour qu'une organisation syndicale soit habilitée à participer aux négociations conventionnelles, que : " Pour les professions de santé dont les représentants dans les unions régionales sont élus, seules peuvent être reconnues représentatives les organisations syndicales qui ont recueilli au moins

10 % des suffrages exprimés au niveau national aux élections à ces unions (...) " ;

Considérant que s'il revient à la loi, en vertu de l'article 34 de la Constitution, de déterminer les principes fondamentaux de la sécurité sociale, le pouvoir réglementaire pouvait en tout état de cause, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, fixer une condition de représentativité pour les organisations syndicales des professionnels de santé habilitées à participer aux négociations conventionnelles avec l'assurance maladie ; qu'en retenant à cette fin un seuil de 10 % des suffrages exprimés au niveau national aux élections aux unions régionales des professionnels de santé, le Gouvernement, qui n'a pas excédé la compétence du pouvoir réglementaire, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale ;

Considérant que si le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION soutient que ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité en fixant un seuil de 10% des suffrages exprimés pour les seuls professionnels de santé dont les représentants sont élus, ces professionnels ne sont, en tout état de cause, pas placés dans la même situation que les professionnels dont le nombre ne dépasse pas un certain seuil fixé par voie réglementaire et dont les représentants sont désignés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes du SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION et du SYNDICAT DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS doivent être rejetées, y compris leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION et du SYNDICAT DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION, au SYNDICAT DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS, au Premier ministre et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 340672
Date de la décision : 08/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - LOI ET RÈGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU RÈGLEMENT - MESURES NE PORTANT PAS ATTEINTE AUX PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - FIXATION PAR LE POUVOIR RÉGLEMENTAIRE D'UN SEUIL DE REPRÉSENTATIVITÉ POUR LA PARTICIPATION AUX NÉGOCIATIONS DES CONVENTIONS AVEC L'ASSURANCE MALADIE (ART - L - 162-33 DU CODE DE SÉCURITÉ SOCIALE).

01-02-01-03-17 S'il revient à la loi, en vertu de l'article 34 de la Constitution, de déterminer les principes fondamentaux de la sécurité sociale, le pouvoir réglementaire pouvait, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, fixer une condition de représentativité (10 % des suffrages exprimés au niveau national lors des élections aux unions régionales des professionnels de santé) pour les organisations syndicales de professionnels de santé habilitées à participer aux négociations conventionnelles avec l'assurance maladie.

62 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - LOI ET RÈGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU RÈGLEMENT - MESURES NE PORTANT PAS ATTEINTE AUX PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - PARTICIPATION AUX NÉGOCIATIONS DES CONVENTIONS AVEC L'ASSURANCE MALADIE (ART - L - DU CODE DE SÉCURITÉ SOCIALE) - FIXATION PAR LE POUVOIR RÉGLEMENTAIRE D'UN SEUIL DE REPRÉSENTATIVITÉ - LÉGALITÉ.

62 S'il revient à la loi, en vertu de l'article 34 de la Constitution, de déterminer les principes fondamentaux de la sécurité sociale, le pouvoir réglementaire pouvait, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, fixer une condition de représentativité (10 % des suffrages exprimés au niveau national lors des élections aux unions régionales des professionnels de santé) pour les organisations syndicales de professionnels de santé habilitées à participer aux négociations conventionnelles avec l'assurance maladie.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2011, n° 340672
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Rapporteur public ?: Mme Claire Landais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:340672.20110708
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award