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08/07/2011 | FRANCE | N°340999

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 08 juillet 2011, 340999


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION, dont le siège est 5, boulevard du Roy René à Aix-en-Provence (13100), représenté par son président en exercice ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le 1° de l'article 2 de l'arrêté du ministre de la santé et des sports du 2 juin 2010 fixant la liste des professions qui élisent ainsi que celles qui désignent leurs représentants au sein des unions régionales des professionnels de santé ;
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Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION, dont le siège est 5, boulevard du Roy René à Aix-en-Provence (13100), représenté par son président en exercice ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le 1° de l'article 2 de l'arrêté du ministre de la santé et des sports du 2 juin 2010 fixant la liste des professions qui élisent ainsi que celles qui désignent leurs représentants au sein des unions régionales des professionnels de santé ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4031-1 du code de la santé publique, une union régionale des professionnels de santé rassemble, pour chaque profession, les représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse ; que l'article L. 4031-2 du même code énonce que : " Les membres des unions régionales des professionnels de santé sont élus, pour une durée fixée par décret, par les professionnels de santé en activité exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel (...) / Le collège d'électeurs de chaque union régionale des professionnels de santé est constitué par les membres de la profession concernée exerçant dans la région (...) / Par dérogation au premier alinéa, pour les professions dont le nombre de membres exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel sur le territoire national ne dépasse pas un certain seuil, il peut être prévu, dans des conditions fixées par décret, que les représentants de ces professions dans les unions régionales des professionnels de santé soient désignés par les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, l'article R. 4031-4 du même code dispose que : " Lorsque l'effectif de ces professionnels est supérieur ou égal à 20 000, ces derniers élisent leurs représentants au sein des unions régionales regroupant leur profession. /La liste des professions qui élisent leurs représentants aux unions régionales des professionnels de santé ainsi que celles qui désignent les leurs est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé (...) " ; que le 1° de l'article 2 de l'arrêté du 2 juin 2010 fixant la liste des professions qui élisent ainsi que celles qui désignent leurs représentants au sein des unions régionales des professionnels de santé mentionne ainsi les " biologistes responsables " parmi les professions qui sont représentées, au niveau régional, par une union régionale des professionnels de santé propre à cette profession ; que le syndicat requérant en demande, dans cette mesure, l'annulation ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale qui est spécifique aux biologistes responsables que les rapports entre les organismes d'assurance maladie et ces biologistes, directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales, sont régis par une convention nationale particulière ; qu'en outre, le II de l'article L. 162-14-1-2 du même code énonce que la validité de ces conventions est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations ayant notamment réuni, aux élections aux unions régionales des professionnels de santé, au moins 30 % des suffrages exprimés au niveau national ; que ces dispositions, rapprochées de l'ensemble des dispositions qui régissent les unions régionales des professionnels de santé, ont entendu établir une correspondance entre les professions représentées au niveau régional par une union régionale des professionnels de santé et les professions susceptibles de signer une convention nationale avec les organismes d'assurance maladie ; que les biologistes responsables, qui ont vocation à signer une telle convention, doivent dès lors être regardés comme constituant une profession de santé au sens des dispositions des articles L. 4031-1 et L. 4031-2 du code de la santé publique, appelée à désigner ou élire des représentants au sein d'une union régionale des professionnels de santé qui lui est propre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION n'est pas fondé à soutenir que les dispositions litigieuses de l'arrêté du 2 juin 2010 ont été prises en violation de la loi ; que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT - PROFESSIONS DE SANTÉ - URPS - ELECTIONS - NOTION DE PROFESSION DE SANTÉ APPELÉE À DÉSIGNER OU ÉLIRE DES REPRÉSENTANTS AU SEIN D'UNE URPS (ART - L - 4 ET 4031-2 DU CSP) - BIOLOGISTES RESPONSABLES - DIRECTEURS DE LABORATOIRES PRIVÉS D'ANALYSES MÉDICALES - INCLUSION.

61 Il résulte des dispositions de l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale que les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les biologistes responsables, directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales, sont régis par une convention nationale particulière. En outre, le II de l'article L. 162-14-1-2 du même code énonce que la validité de ces conventions est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations ayant notamment réuni, aux élections aux unions régionales des professionnels de santé (URPS), au moins 30 % des suffrages exprimés au niveau national. Ces dispositions, rapprochées de l'ensemble de celles régissant les URPS, ont entendu établir une correspondance entre les professions représentées au niveau régional par une union régionale des professionnels de santé et les professions susceptibles de signer une convention nationale avec les organismes d'assurance maladie. Dès lors, les biologistes responsables, qui ont vocation à signer une telle convention, doivent être regardés comme constituant une profession de santé au sens des dispositions des articles L. 4031-1 et L. 4031-2 du code de la santé publique (CSP), appelée à désigner ou élire des représentants au sein d'une union régionale des professionnels de santé qui lui est propre.

62 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT - CONVENTIONS ENTRE LES ORGANISMES D'ASSURANCE MALADIE ET LES PROFESSIONS DE SANTÉ - CONVENTION SPÉCIFIQUE PRÉVUE POUR LES BIOLOGISTES RESPONSABLES - DIRECTEURS DE LABORATOIRES PRIVÉS D'ANALYSES MÉDICALES - CONSÉQUENCES - NOTION DE PROFESSION DE SANTÉ APPELÉE À DÉSIGNER OU ÉLIRE DES REPRÉSENTANTS AU SEIN D'UNE URPS (ART - L - 4 ET 4031-2 DU CSP) - INCLUSION.

62 Il résulte des dispositions de l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale que les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les biologistes responsables, directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales, sont régis par une convention nationale particulière. En outre, le II de l'article L. 162-14-1-2 du même code énonce que la validité de ces conventions est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations ayant notamment réuni, aux élections aux unions régionales des professionnels de santé (URPS), au moins 30 % des suffrages exprimés au niveau national. Ces dispositions, rapprochées de l'ensemble de celles régissant les URPS, ont entendu établir une correspondance entre les professions représentées au niveau régional par une union régionale des professionnels de santé et les professions susceptibles de signer une convention nationale avec les organismes d'assurance maladie. Dès lors, les biologistes responsables, qui ont vocation à signer une telle convention, doivent être regardés comme constituant une profession de santé au sens des dispositions des articles L. 4031-1 et L. 4031-2 du code de la santé publique (CSP), appelée à désigner ou élire des représentants au sein d'une union régionale des professionnels de santé qui lui est propre.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 2011, n° 340999
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Rapporteur public ?: Mme Claire Landais

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 08/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 340999
Numéro NOR : CETATEXT000024329318 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-07-08;340999 ?
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