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08/07/2011 | FRANCE | N°342113

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 08 juillet 2011, 342113


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant..., ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10MA01869 du 13 juillet 2010 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel du préfet des Bouches-du-Rhône, a annulé l'ordonnance n° 1002467 du 26 avril 2010, rectifiée par ordonnance du 10 juin 2010, du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle avait r

ejeté la demande du préfet aux fins de suspension de l'exécution de l'arr...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant..., ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10MA01869 du 13 juillet 2010 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel du préfet des Bouches-du-Rhône, a annulé l'ordonnance n° 1002467 du 26 avril 2010, rectifiée par ordonnance du 10 juin 2010, du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle avait rejeté la demande du préfet aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 novembre 2009 par lequel le maire de Ceyreste a délivré un permis de construire au requérant et a suspendu l'exécution de cet arrêté ;

2°) statuant en référé, de rejeter l'appel du préfet ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. B...,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. B... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le préfet des Bouches-du-Rhône, par un courrier en date du 8 février 2010, a demandé au maire de Ceyreste de retirer l'arrêté du 26 novembre 2009 délivrant un permis de construire à M. B..., transmis à la préfecture le 9 décembre 2009 ; que le maire de Ceyreste, par décision du 9 février 2010, a retiré son arrêté du 26 novembre 2009 ; qu'estimant que ce retrait était irrégulier faute d'avoir été précédé d'une procédure contradictoire, le préfet des Bouches-du-Rhône a déféré au tribunal administratif de Marseille tant l'arrêté du 26 novembre 2009 que la décision le retirant du 9 février 2010, en assortissant son déféré d'une demande de suspension de ces deux actes ; que, par une ordonnance du 26 avril 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, d'une part, a rejeté la demande de suspension de l'arrêté du 26 novembre 2009 au motif qu'elle assortissait un déféré introduit tardivement et, d'autre part, a fait droit à la demande de suspension de la décision de retrait du 9 février 2010 ; que, sur appel du préfet, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'ordonnance du 26 avril 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle avait rejeté la demande de suspension de l'arrêté du 26 novembre 2009 et a suspendu l'exécution de cet arrêté ; que M. B...se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille ;

Sur la compétence des juges des référés :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, figurant parmi les dispositions du titre premier "Le juge des référés" du livre V du code, communes à l'ensemble de ce livre : "Sont juges des référés les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les magistrats qu'ils désignent à cet effet et qui, sauf absence ou empêchement, ont une ancienneté minimale de deux ans et ont atteint au moins le grade de premier conseiller" ; qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : "Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés" ; que ces dispositions sont notamment applicables aux régimes spéciaux de suspension mentionnés au chapitre IV du même livre V du code de justice administrative ;

Considérant, d'une part, que, par décision du 1er septembre 2009, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Christian Lambert, président de la 1ère chambre, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort, pour les matières relevant de la compétence de sa chambre ; qu'ainsi, et malgré la circonstance que l'ordonnance attaquée ait, par erreur, visé cette décision en faisant mention de l'article L. 511-2 du code de justice administrative et non de l'article L. 555-1 du même code, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée, en date du 13 juillet 2010, statuant sur l'appel formé par le préfet des Bouches-du-Rhône contre une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, serait entachée d'incompétence ;

Considérant, d'autre part, que, par décision du 1er avril 2010 du président du tribunal administratif de Marseille, M. Renaud Thiele, premier conseiller, a été désigné pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative ; que par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance du 26 avril 2010 aurait été rendue par un magistrat qui n'avait pas été régulièrement désigné pour statuer sur les demandes de suspension présentées sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales reproduites à l'article L. 554-1 du code de justice administrative et que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille aurait commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office cette incompétence ;

Sur la recevabilité de la demande de suspension en première instance :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes (...) qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ; qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas du même article : "Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué (...) / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire" ; que sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux qui interrompt le cours de ce délai ;

Considérant que la suspension d'un acte sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, comme d'ailleurs sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a pour effet d'en suspendre l'exécution à compter du jour où la partie qui doit s'y conformer reçoit notification de l'ordonnance du juge des référés ou, si le juge des référés en a décidé ainsi, dès que cette ordonnance a été rendue ; qu'en outre, si les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales sont remplies, l'exécution de l'acte est suspendue dès l'enregistrement de la demande de suspension au greffe du tribunal administratif ; qu'en revanche, la décision par laquelle est ordonnée la suspension d'un acte n'a pas pour effet de retirer celui-ci ou de le priver rétroactivement de ses effets, fût-ce dans l'attente du jugement au fond ; que, par suite, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit en estimant que, du fait de la suspension, prononcée sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, de la décision du maire de Ceyreste du 9 février 2010 faisant droit au recours gracieux du préfet des Bouches-du-Rhône, ce recours devait être regardé comme n'ayant pas fait l'objet d'une décision expresse mais seulement d'une décision implicite de rejet acquise au bout de deux mois, à compter de laquelle devait être décompté le délai de déféré ;

Considérant toutefois que lorsqu'une décision administrative fait l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux sur lequel il est statué par une décision notifiée avant l'expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle une décision implicite de rejet est réputée intervenir, le délai de recours contentieux court de nouveau, pour sa totalité, à compter de la notification de la décision statuant sur le recours ; qu'il en est ainsi, quel que soit le sens de cette dernière décision ; qu'il ressort des termes mêmes de l'ordonnance attaquée que le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône a été enregistré le 9 avril 2010 au greffe du tribunal administratif de Marseille, soit avant l'expiration du délai de deux mois qui courait à compter de la décision du 9 février 2010 ; que, par suite, ce déféré n'était pas tardif, alors même que le maire de Ceyreste avait retiré l'acte litigieux à la demande du préfet ; que ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant les juges des référés et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par l'ordonnance attaquée, dont il justifie le dispositif ;

Sur le bien-fondé de la suspension prononcée :

Considérant qu'en vertu du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Ceyreste, d'une part, la zone NDrf où se situe le terrain d'assiette de la construction litigieuse est une " zone naturelle qu'il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et du caractère des éléments naturels qui la composent " et, d'autre part, seules sont autorisées, dans cette zone, aux termes de son article ND1, "les occupations et utilisations du sol suivantes : les annexes des habitations, disjointes des constructions à usage d'habitation, à raison d'une seule annexe par habitation limitée à 60 m² de surface hors oeuvre nette ou de surface hors oeuvre brute s'il s'agit de garage" ;

Considérant qu'après avoir relevé que la construction projetée était située à 90 mètres environ de la construction principale et comprenait un garage et un local dont l'usage n'était pas défini dans la demande de permis de construire, le juge des référés a estimé qu'il n'était pas démontré devant lui que, en dépit de son éloignement et de ses caractéristiques, elle constituerait une simple annexe et non une habitation secondaire ; que, par suite, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article ND1 du plan d'occupation des sols de la commune de Ceyreste paraissait, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux du 26 novembre 2009 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la commune de Ceyreste.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 342113
Date de la décision : 08/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - CONTRÔLE DE LA LÉGALITÉ DES ACTES DES AUTORITÉS LOCALES - DÉFÉRÉ ASSORTI D'UNE DEMANDE DE SURSIS À EXÉCUTION - COMPÉTENCE POUR STATUER SUR LES DEMANDES DE SUSPENSION - PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF OU MAGISTRAT DÉLÉGUÉ À CET EFFET (ART - L - 2131-6 DU CGCT) - APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE L - 511-2 DU CJA AU RÉFÉRÉ-SUSPENSION PRÉFECTORAL DE L'ARTICLE L - 2131-6 DU CGCT - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE D'UN MAGISTRAT DÉLÉGUÉ PAR LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF EN QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS [RJ1].

135-01-015-03 Les dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative (CJA) relatives à la désignation des juges des référés sont applicables aux régimes spéciaux de suspension mentionnés au chapitre IV du livre V du code de justice administrative. Elles sont notamment applicables au référé-suspension préfectoral de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT), reproduites à l'article L. 554-1 du CJA.

PROCÉDURE - PROCÉDURES DE RÉFÉRÉ AUTRES QUE CELLES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉS SPÉCIAUX TENDANT AU PRONONCÉ D`UNE MESURE URGENTE - COMPÉTENCE - DÉFÉRÉ PRÉFECTORAL ASSORTI D'UNE DEMANDE DE SUSPENSION (ART - L - 2131-6 DU CGCT) - APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE L - 511-2 DU CJA - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE D'UN MAGISTRAT DÉLÉGUÉ PAR LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF EN QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS [RJ1].

54-03-01-01 Les dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative (CJA) relatives à la désignation des juges des référés sont applicables aux régimes spéciaux de suspension mentionnés au chapitre IV du livre V du code de justice administrative. Elles sont notamment applicables au référé-suspension préfectoral de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT), reproduites à l'article L. 554-1 du CJA.


Références :

[RJ1]

Ab. jur. CE, Président de la Section du contentieux, 17 mai 2006, Commune de Wissous, n° 293110, p. 253.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2011, n° 342113
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:342113.20110708
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