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08/07/2011 | FRANCE | N°342235

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 08 juillet 2011, 342235


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 2 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY01653 du 17 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement n° 0704166 du 23 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujet

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 2 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY01653 du 17 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement n° 0704166 du 23 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2006 dans les rôles de la commune de Burzet ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour M. A ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Griel, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui exerce l'activité de médecin et de propharmacien, a été assujetti à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2003 à 2006, l'administration ayant estimé que l'assiette de la taxe devait être calculée selon les règles applicables aux titulaires de bénéfices non commerciaux et non selon celles applicables aux titulaires de bénéfices industriels et commerciaux ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : La taxe professionnelle a pour base : (...) 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux (...) employant moins de cinq salariés et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1° (...) ; qu'aux termes de l'article 310 HC de l'annexe II de ce code : Pour la détermination de la base d'imposition de la taxe professionnelle, l'imposition des recettes concerne notamment : Les titulaires de bénéfices non commerciaux (...) ; que l'article 310 HD de la même annexe prévoit que : Lorsque les personnes désignées à l'article 310 HC exercent dans les mêmes locaux une autre activité passible de la taxe professionnelle, leur base d'imposition est déterminée dans les conditions fixées pour l'activité dominante ; cette dernière est appréciée en fonction des recettes ; que la vente de médicaments par un médecin en vertu d'une autorisation d'exercer la propharmacie a le caractère d'opération accessoire de son activité de médecin libéral et est imposable, à ce titre, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le requérant s'est prévalu, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à une question écrite de M. Hugo, sénateur, publiée au Journal officiel du Sénat le 29 août 1985, relative à la situation des médecins propharmaciens, qui, après avoir rappelé qu'en vertu de l'article 1467-2° du code général des impôts, les titulaires de bénéfices non commerciaux employant moins de cinq salariés sont imposés à la taxe professionnelle en fonction de leurs recettes, précise que les médecins qui vendent des médicaments exercent dans les mêmes locaux une activité taxable dans les conditions de droit commun et que le régime d'imposition applicable est celui de l'activité dominante, déterminée à partir des recettes procurées par chacune de ces catégories d'opérations ; que les médecins autorisés à vendre des médicaments ne pouvant, en vertu du code de la santé publique, délivrer que les médicaments prescrits par eux au cours de leurs consultations, cette réponse ministérielle ne peut être regardée comme ayant entendu viser les ventes de médicaments réalisées en l'absence de toute prescription mais a entendu permettre à ces médecins de bénéficier des dispositions de l'article 310 HD de l'annexe II du code général des impôts et d'être imposés à la taxe professionnelle selon les règles applicables aux titulaires de bénéfices industriels et commerciaux lorsque les recettes qu'ils tirent de la vente de médicaments sont supérieures à celles qu'ils tirent de leur activité médicale ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant que la réponse ministérielle à M. Hugo ne comportait pas d'interprétation formelle de la loi fiscale dont le requérant pût utilement se prévaloir ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur les impositions établies au titre de l'année 2006 :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R.* 200-2 du livre des procédures fiscales : Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ; que, dans sa réclamation à l'administration fiscale, reçue le 26 janvier 2007, M. A a contesté les cotisations supplémentaires de taxe professionnelles auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; que, par suite, alors même que la décision de rejet de cette réclamation, en date du 6 avril 2007, mentionnait également les bases d'imposition pour 2006 et que l'administration n'a pas soulevé de fin de non-recevoir devant le tribunal administratif, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de M. A relatives à l'année 2006 sont irrecevables, faute de réclamation préalable ;

Sur les impositions établies au titre des années 2003, 2004 et 2005 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui exerce la profession de médecin, a été autorisé à exercer une activité de propharmacien ; qu'il est ainsi fondé à se prévaloir de la réponse ministérielle à M. Hugo ci-dessus mentionnée ; que les recettes ayant servi d'assiette à sa taxe professionnelle, au titre des années 2004 et 2005, s'étant élevées respectivement à 94 558 euros et 97 447 euros pour son activité de médecin et à 155 203 euros et 160 617 euros pour son activité de propharmacien, il était en droit de bénéficier, pour le calcul de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années mentionnées, du régime applicable aux titulaires de bénéfices commerciaux et non, comme l'a, à tort, décidé l'administration, de celui, moins favorable en ce qui le concerne, applicable aux titulaires de bénéfices non commerciaux ; qu'en revanche, tel n'étant pas le cas pour l'année 2003, M. A ne pouvait bénéficier du régime applicable aux titulaires de bénéfices commerciaux, ni en se prévalant de la réponse ministérielle précitée, ni, en tout état de cause, des dispositions de l'article 310 HD de l'annexe II au code général des impôts, de la documentation de base 5G-116 n° 131 du 15 décembre 1980, qui renvoie, en ce qui concerne les médecins, à la documentation de base 5G-1112, ou de l'instruction 6E-4-86 du 27 novembre 1986, reprise dans l'instruction 6E-2321 du 10 septembre 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 23 juin 2009, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en tant qu'elle visait les années 2004 et 2005 ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement dans cette mesure et de décharger M. A des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 dans les rôles de la commune de Burzet et des pénalités correspondantes ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, le versement à M. A d'une somme de 4 500 euros au titre des frais exposés par lui tant en cassation qu'en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 17 juin 2010 est annulé.

Article 2 : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 dans les rôles de la commune de Burzet et des pénalités correspondantes.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 juin 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. A est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à M. A une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Robert A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342235
Date de la décision : 08/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2011, n° 342235
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:342235.20110708
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