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08/07/2011 | FRANCE | N°342708

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 08 juillet 2011, 342708


Vu le pourvoi, enregistré le 24 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00331 du 21 juin 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia, infirmant le jugement du 3 novembre 2008 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse, a accordé à M. Santino A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre, en fonction de l'indice afférent au grad

e équivalent de la marine nationale ;

2°) réglant l'affaire au fond,...

Vu le pourvoi, enregistré le 24 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00331 du 21 juin 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia, infirmant le jugement du 3 novembre 2008 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse, a accordé à M. Santino A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent de la marine nationale ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A,

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions : Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par l'Etat. (...) / L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la notification de la décision. (...) / Les règles posées par les articles précédents pour la procédure à suivre devant le tribunal départemental sont (...) applicables devant la cour (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 du même décret : Le tribunal est saisi par l'envoi d'une lettre recommandée adressée au greffier. ; qu'enfin, l'article R. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose : La requête par laquelle le tribunal est saisi (...) précise l'objet de la demande et les moyens invoqués (...) ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la requête d'appel adressée à la cour régionale des pensions doit, comme la demande de première instance, contenir l'énoncé des conclusions et moyens soumis au juge et qu'un défaut de motivation ne peut être régularisé par la présentation d'un mémoire motivé que dans le délai du recours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions de Bastia que le jugement du 3 novembre 2008 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse a été notifié à M. A le 6 novembre 2008 ; que la requête d'appel que l'intéressé a déposée au greffe de la cour le 28 novembre 2008 ne comportait l'exposé d'aucun moyen et que le mémoire motivé qu'il a présenté le 19 avril 2010 a été enregistré après l'expiration du délai de recours ; que, dans ces conditions, la cour régionale des pensions ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, juger qu'en l'absence de motivation de l'acte d'appel, l'appelant est censé reprendre les moyens développés en première instance, dès lors qu'une telle motivation implicite ne saurait, en tout état de cause, satisfaire à l'exigence de motivation des requêtes prévue par les dispositions rappelées ci-dessus ; qu'ainsi, en l'absence de régularisation dans le délai de recours, le défaut de motivation entachant la requête de M. A faisait obstacle à ce que son appel fût jugé recevable ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que l'appel présenté par M. A devant la cour régionale des pensions de Bastia est irrégulier et, par suite, irrecevable ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la SCP Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez, avocat de M. A ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia du 21 juin 2010 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour régionale des pensions de Bastia est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SCP Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Santino A.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342708
Date de la décision : 08/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2011, n° 342708
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:342708.20110708
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