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08/07/2011 | FRANCE | N°343537

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 08 juillet 2011, 343537


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 12 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Georges A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10PA03863 du 8 septembre 2010 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à la suspension du recouvrement des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge au titre des années 1998 à 2002 ;

2°) s

tatuant en référé, de faire droit à leur requête d'appel ;

3°) de mettre à la ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 12 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Georges A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10PA03863 du 8 septembre 2010 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à la suspension du recouvrement des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge au titre des années 1998 à 2002 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris que M. et Mme A l'ont saisi d'une requête tendant, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 14 mai 2010 rejetant leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 1998 à 2001 ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 8 septembre 2010 par laquelle ce juge, après avoir requalifié leurs conclusions comme tendant à obtenir, sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code, la suspension de l'exécution des articles du rôle mettant à leur charge les impositions supplémentaires en litige pour leur donner un effet utile, a rejeté leur requête ;

Considérant que M. et Mme A ont saisi la cour d'une requête qui, présentée sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, tendait au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Paris ; que cette requête ne faisait pas mention de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et ne comportait aucune argumentation tendant à démontrer que les deux conditions auxquelles cet article subordonne le prononcé d'une mesure de suspension auraient été remplies ; que, dans ces conditions, en estimant que M. et Mme A demandaient la suspension de l'exécution des articles du rôle de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales, mis en recouvrement, d'une part, le 31 décembre 2004 pour les impositions relatives aux années 1998 et 1999 et, d'autre part, le 31 octobre 2005 pour les impositions relatives aux années 2000 et 2001, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a dénaturé la portée des conclusions présentées devant lui par ces requérants ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de sursis à exécution engagée par M. et Mme A ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 811-17 du code de justice administrative le sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel peut, à la demande du requérant, être ordonné par la juridiction d'appel si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ; que le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande en décharge ou en réduction d'impositions présentée par un contribuable n'entraîne pas, par lui-même, des conséquences difficilement réparables de nature à justifier le prononcé du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que la demande tendant au sursis à exécution du jugement du 14 mai 2010 du tribunal administratif de Paris présentée par M. et Mme A doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 8 septembre 2010 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.

Article 2 : La demande de sursis à exécution présentée par M. et Mme A et leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Georges A ainsi qu'à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343537
Date de la décision : 08/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2011, n° 343537
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:343537.20110708
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