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11/07/2011 | FRANCE | N°310316

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 11 juillet 2011, 310316


Vu, 1° sous le n° 310316, le pourvoi, enregistré le 30 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 septembre 2007 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé l'arrêté du 24 octobre 2005 concédant à Mme B une pension militaire d'ayant cause à compter du 1er janvier 2002 et l'a condamné au paiement des rappels d'arrérages de sa pension à compt

er de sa demande du 24 octobre 2005 ;

Vu, 2° sous le n° 32950...

Vu, 1° sous le n° 310316, le pourvoi, enregistré le 30 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 septembre 2007 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé l'arrêté du 24 octobre 2005 concédant à Mme B une pension militaire d'ayant cause à compter du 1er janvier 2002 et l'a condamné au paiement des rappels d'arrérages de sa pension à compter de sa demande du 24 octobre 2005 ;

Vu, 2° sous le n° 329505, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 6 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Fatou A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2007 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2005 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la valorisation de sa pension ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté en date du 24 octobre 2005 lui concédant une pension militaire d'ayant cause et d'enjoindre au ministre de la défense et au ministre de du budget, des comptes et de la fonction publique de revaloriser la pension de retraite antérieurement concédée à M. Boye et de lui allouer une pension de retraite décristallisée avec effet à compter du 1er juillet 2000, les arrérages devant être augmentés des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Copper Royer de la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et, notamment, ses articles 61-1 et 62 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ;

Vu la loi de finances rectificative n° 62-873 du 31 juillet 1962 pour 1962 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 pour 2002 ;

Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et notamment l'article 211 ;

Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Fatou B,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Copper-Royer, avocat de Mme Fatou B,

Considérant que les pourvois du ministre et de Mme A sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Alassane Boye, de nationalité sénégalaise, était depuis 1982 titulaire d'une pension militaire de retraite en raison de ses services dans l'armée française ; qu'après son décès le 30 juin 2000, sa veuve, Mme A, a sollicité par lettre du 14 octobre 2005, d'une part, la revalorisation de la pension de retraite servie à M. Boye et, d'autre part, le versement d'une pension de réversion ; que par arrêté du 24 octobre 2005, Mme A s'est vu concéder à compter du 1er janvier 2002 une pension de réversion en application des dispositions de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 ; que la même décision a écarté sa demande relative à la revalorisation rétroactive de la retraite de M. Boye ; que par jugement du 20 septembre 2007, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de Mme A relatives à la révision de la pension militaire de retraite de M. Boye mais a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe la jouissance de sa pension au 1er janvier 2002 et non au 1er janvier 2001 ; que Mme A se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu'il a rejeté la revalorisation de la pension de M. Boye et qu'il a refusé de calculer sa pension de réversion sur une base revalorisée ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre le même jugement en tant qu'il a fixé au 1er janvier 2001 la date de jouissance de la pension de réversion ;

Sur le jugement en tant qu'il statue sur la revalorisation de la pension de M. Boye :

Considérant que si Mme A soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il ne répond pas au moyen soulevé devant le tribunal administratif tiré de ce que M. Boye, décédé le 30 juin 2000, ne pouvait se prévaloir de l'inconventionalité de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, qui n'a été reconnue que le 30 novembre 2001, le moyen manque en fait, le premier juge ayant relevé que la production tardive de la demande était imputable au fait personnel de l'intéressé, quelle qu'ait été l'évolution de la jurisprudence ;

Considérant que les textes applicables pour l'appréciation des droits à pension sont ceux en vigueur à la date de l'ouverture de ces droits ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. Boye a été mis à la retraite sur sa demande le 1er janvier 1961 ; qu'aux termes de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 et modifié par la loi du 31 juillet 1962, en vigueur à la date de la mise à la retraite de M. Boye : sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu en aucun cas au rappel de plus de deux années d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension ; que lorsque le titulaire d'une pension n'en a pas demandé la révision dans le délai d'un an prévu à l'article L. 55 du même code, la demande ainsi présentée doit être regardée comme une demande de liquidation de pension ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit en appliquant la prescription prévue par l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires, à la demande de révision de la pension de M. Boye ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires (...). ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison du caractère personnel d'une pension de retraite, celle-ci n'est due qu'au titulaire du droit à pension qui en fait la demande ; que ce droit ne constitue ainsi pas une créance qui pourrait être regardée comme un bien transmis aux héritiers lors du décès de ce bénéficiaire, hors le cas où ce dernier s'est prévalu de ce droit avant son décès, sans qu'un refus définitif ne lui ait été opposé ; que, par suite, si le décès du titulaire du droit à pension a normalement pour effet l'extinction définitive de ce droit qui était ouvert à son bénéfice exclusif, ses héritiers ne peuvent se prévaloir de ce droit, sauf pour obtenir le cas échéant une pension de réversion, hormis l'hypothèse où le titulaire du droit a réclamé de son vivant en saisissant l'administration ou en engageant une action contentieuse, la concession de sa pension, et qu'il n' a pas été statué définitivement sur sa demande ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Boye ait présenté une telle demande ;

Sur le jugement en tant qu'il statue sur le droit à pension de veuve de Mme A :

Considérant que par sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Conseil Constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, à l'exception de celles de son paragraphe VII ; que, à la suite de cette décision, l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a défini de nouvelles dispositions pour le calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, et abrogé plusieurs dispositions législatives, notamment celles de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; que, par ailleurs, son paragraphe VI prévoit que le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances ; qu'enfin, aux termes du XI du même article : Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011 ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit, que le Conseil constitutionnel a jugé qu'il appartenait au législateur de prévoir une application aux instances en cours à la date de sa décision des dispositions qu'il adopterait en vue de remédier à l'inconstitutionnalité constatée ; que l'article 211 de la loi de finances pour 2011 ne se borne pas à déterminer les règles de calcul des pensions servies aux personnes qu'il mentionne, mais abroge aussi des dispositions qui définissent, notamment, les conditions dans lesquelles est ouvert le droit à une pension de réversion ; qu'ainsi, alors même qu'il mentionne seulement la révision des pensions , le paragraphe VI de l'article 211 précité doit être regardé comme s'appliquant aussi aux demandes de pension de réversion ;

Considérant que, pour statuer sur la demande de pension de réversion présentée par Mme A par le jugement attaqué du 20 septembre 2007, le tribunal administratif de Nantes s'est exclusivement fondé sur les dispositions de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 ; qu'afin de préserver l'effet utile de la décision du Conseil constitutionnel à la solution de l'instance ouverte par la demande de Mme A, en permettant au juge du fond de remettre en cause, dans les conditions et limites définies par le paragraphe VI de l'article 211 de la loi de finances pour 2011, les effets produits par les dispositions mentionnées ci-dessus, il incombe au juge de cassation, après avoir sursis à statuer comme l'y invitait la décision du Conseil constitutionnel, d'annuler, sans qu'il soit besoin pour lui d'examiner les moyens des pourvois dont il est saisi, le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur la pension de réversion de Mme A ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne le droit à pension de réversion de Mme A pour la période postérieure au 14 octobre 2005 :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 et celles de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, qui définissaient, à la date de la décision attaquée, les conditions dans lesquelles un droit à pension de réversion était ouvert à la veuve d'un ayant droit étranger, ont été abrogées à compter du 1er janvier 2011, les premières par l'article 211 de la loi de finances pour 2011, les secondes par la décision du Conseil constitutionnel du 28 mai 2010 ; qu'en application du VI de l'article 211 de la loi de finances pour 2011, dont la portée a été précisée

ci-dessus, il y a lieu d'écarter ces dispositions législatives pour statuer sur le droit à pension de réversion de Mme A à compter de la date de réception de sa demande par l'administration, soit à compter du 14 octobre 2005 ;

Considérant, que l'article 211 de la loi de finances pour 2011 n'ayant substitué aucune disposition nouvelle à celles qui doivent ainsi être écartées pour définir les conditions dans lesquelles un droit à pension de réversion est ouvert à la veuve d'un ayant droit étranger, il y a lieu de faire application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite relatives aux pensions des ayants cause applicables à la date du décès de l'ayant droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction en vigueur le 30 juin 2000 : Sont applicables aux ayants cause des militaires dont les droits se trouvent régis par le présent code les dispositions du chapitre Ier du présent titre, à l'exception de celles visées au premier alinéa, a et b, de l'article L. 39, qui sont remplacées par les dispositions suivantes : / Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : / a) Que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation, lorsque le mari a obtenu ou pouvait obtenir la pension prévue à l'article L. 6 (1°) (...) ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite, rendu applicable aux ayants causes des militaires par l'article L. 47 du même code : Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu : / 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation d'activité, a duré au moins quatre années. ; qu'il résulte de l'instruction que Mme A remplit les conditions ainsi prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite pour l'obtention d'une pension de veuve ; que sa demande de versement d'une pension de réversion du chef de son mari décédé a été reçue par l'administration le 14 octobre 2005 ; qu'elle est donc fondée à demander à bénéficier d'une telle pension à compter de cette date ;

En ce qui concerne la période antérieure au 14 octobre 2005 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 : A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, seront remplacées, pendant la durée normale de leur jouissance personnelle, par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites allocations ou pensions, à la date de leur transformation ; qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : I. - Les prestations servies en application des articles (...) 71 de la loi de finances pour 1960 (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants./ II. - Lorsque, lors de la liquidation initiale des droits directs ou à réversion, le titulaire n'a pas sa résidence effective en France, la valeur du point de base de sa prestation, telle qu'elle serait servie en France, est affectée d'un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence et des parités de pouvoir d'achat de la France. Les parités de pouvoir d'achat du pays de résidence sont réputées être au plus égales à celles de la France. La résidence est établie au vu des frontières internationalement reconnues à la date de la publication de la présente loi. Les parités de pouvoir d'achat sont celles publiées annuellement par l'Organisation des Nations unies ou, à défaut, sont calculées à partir des données économiques existantes. / III. - Le coefficient dont la valeur du point de pension est affectée reste constant jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la liquidation des droits effectuée en application de la présente loi. Ce coefficient, correspondant au pays de résidence du titulaire lors de la liquidation initiale des droits, est ensuite réévalué annuellement (...). / IV. - Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV et sans préjudice des prescriptions prévues aux articles (...) L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n° 48 - 1450 du 20 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires et ouverture de crédits pour la mise en application de cette réforme, et L. 53 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie Législative), les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999. Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 (...)../ VI. - Les prestations servies en application des textes visés au I peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d'une réversion (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; qu'aux termes de l'article 14 de cette convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; que si ces stipulations ont pour objet d'assurer un juste équilibre entre l'intérêt général et, d'une part, la prohibition de toute discrimination fondée notamment sur l'origine nationale et, d'autre part, les impératifs de sauvegarde du droit de propriété, elles laissent cependant au législateur national une marge d'appréciation, tant pour choisir les modalités de mise en oeuvre du dispositif de révision des prestations versées aux ressortissants des pays placés antérieurement sous la souveraineté française résidant hors de France que pour juger si un tel dispositif trouve des justifications appropriées dans des considérations d'intérêt général en rapport avec l'objet de la loi ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, éclairées par leurs travaux préparatoires, qu'elles ont notamment pour objet d'assurer aux titulaires des prestations mentionnées au I dudit article, versées en remplacement de la pension qu'ils percevaient antérieurement, des conditions de vie dans l'Etat où ils résident en rapport avec la dignité de leurs fonctions passées ou leur permettant d'assumer les conséquences de leur invalidité ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces dispositions instaurent, à cette fin, un critère de résidence, apprécié à la date de liquidation de la prestation, permettant de fixer le montant de celle-ci à un niveau, différent dans chaque Etat, tel qu'il garantisse aux intéressés résidant à l'étranger un pouvoir d'achat équivalent à celui dont ils bénéficieraient s'ils avaient leur résidence en France, sans pouvoir lui être supérieur ; que les dispositions des I, II et III de cet article poursuivent un objectif d'utilité publique en étant fondées sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi ; que, par suite, le moyen tiré de l'inconventionnalité de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que : Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures. ; que Mme B ayant déposé sa demande de pension de réversion le 14 octobre 2005 et le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE opposant à l'intéressée la prescription prévue par l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les droits à pension de réversion de Mme A se limitent à la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 14 octobre 2005 ; qu'il résulte des dispositions du IV l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 que, dès lors que Mme A n'a engagé aucun contentieux contestant le caractère discriminatoire des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2002, le 5 novembre 2003, sa pension doit calculée en application des dispositions des I et II de l'article 68 ; que les arrérages de cette pension doivent porter intérêt au taux légal à compter de la demande de Mme A, le 14 octobre 2005 ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le contentieux des pensions est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige qu'il lui appartient de fixer ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre aux ministres chargés de la défense et du budget de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, à la liquidation de la pension de veuve à laquelle Mme A a droit conformément aux motifs de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que la SCI Copper Royer demande à ce titre, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 20 septembre 2007 est annulé en tant qu'il a statué sur la pension de réversion de Mme A.

Article 2 : La décision du ministre de la défense du 24 octobre 2005 est annulée en tant qu'elle se prononce sur la pension de réversion de Mme A.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une pension de réversion du chef de son époux à compter du 1er janvier 2001 dans les conditions fixées par la présente décision, les arrérages de sa pension portant intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2005.

Article 4 : Il est enjoint aux ministres chargés de la défense et du budget de procéder, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, à la liquidation de la pension de veuve de Mme A dans les conditions prévues à l'article 3.

Article 5 : L'Etat versera à la SCP Copper Royer, avocat de Mme A, une somme de 3 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 6 : Le surplus des conclusions du pourvoi et de la demande de Mme A est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatou A et au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310316
Date de la décision : 11/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2011, n° 310316
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Fabrice Aubert
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:310316.20110711
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